Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-19.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.871
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Liberté funéraire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1, 11 et 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la ville de Paris, qui exerce directement en régie le service extérieur des pompes funèbres sur le territoire de la commune, a assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance, la société Liberté funéraire pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, d'exercer dans le domaine funéraire des activités portant atteinte à son monopole ;
Attendu que la cour d'appel, pour infirmer la décision du juge des référés ayant fait droit à cette demande, énonce que l'article 11 de la loi du 8 janvier 1993, encore qu'il soit relatif à la réglementation de la publicité en matière de pompes funèbres, distingue "les régies, les délégations de communes ou les services municipaux" alors que l'article 28-1 de la loi, qui prévoit la prolongation du monopole, vise les "régies communales et intercommunales de pompes funèbres"; que le litige soumis à la cour, portant au regard de ces textes, sur la nature de régie ou de service municipal du service extérieur des pompes funèbres de Paris, ainsi que sur la définition même de l'entité susceptible de bénéficier d'une prolongation temporaire de monopole, le trouble manifestement illicite ne s'impose pas dès lors avec l'évidence requise devant le juge statuant en référé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 11 sont inopérantes en ce domaine et que seul s'appliquait l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 précisant que le service extérieur des pompes funèbres peut être assuré "par les communes directement ou par voie de gestion déléguée", ainsi que celles de l'article 28 permettant aux communes d'assurer seules le monopole du service extérieur des pompes funèbres pendant un délai ne pouvant excéder une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 94/6205 rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Liberté funéraire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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