Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2419212
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419212
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toute mesure nécessaire à l'encontre du consulat de France à Bamako (Mali) et du ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 du consulat de France à Bamako ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence particulière est remplie en ce qu'il est convoqué, le 19 octobre 2024, par l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) pour une quatrième journée de formation civique ;
- la décision lui refusant un visa de retour porte une atteinte grave aux libertés fondamentales d'entreprendre, du commerce et de l'industrie, à la liberté contractuelle et à son droit au travail ;
- cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. M. A, ressortissant malien né le 11 mai 1974, expose qu'il est entré régulièrement en France en 2023 muni d'un visa de long séjour pour y occuper un poste de directeur de magasin de détail de produits exotiques auprès de la société Ilwaco. Il indique qu'il a effectué une erreur de manipulation pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour qui a bloqué son accès à son dossier alors qu'il séjournait au Mali. Il ajoute qu'il a déposé le 18 septembre 2024 auprès des autorités consulaires françaises au Mali une demande de visa de retour qui l'ont rejetée par une décision du 30 septembre 2024, au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " de prononcer toute mesure nécessaire à l'encontre du consulat de France à Bamako et du ministre de l'intérieur et d'annuler la décision du 30 septembre 2024 du consulat de France à Bamako ".
4. M. A, pour démontrer qu'il serait placé dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, fait valoir qu'il a un rendez-vous le 19 octobre 2024 par l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) pour une quatrième journée de formation civique. Toutefois, la circonstance invoquée, pour une convocation à une date aujourd'hui dépassée dont il n'est pas établi qu'elle le pourrait pas être reportée, ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation à ce tribunal de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision consulaire du 30 septembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de retour, et le cas échéant, au juge des référés, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241921
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