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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-16.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.518

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10111 F Pourvois n° P 21-16.518 Q 21-16.519 S 21-19.304 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 I- La société Batipro logements intermédiaires (BLI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [S], agissant en qualité de président-directeur général de la société Batipro logements intermédiaires, a formé le pourvoi n° P 21-16.518 contre un arrêt n° RG 20/00406 rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [Adresse 7], 3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [G] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires (BLI), 5°/ à la société [X] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [X] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires (BLI), défendeurs à la cassation. II - La société Batipro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-16.519 contre un arrêt n° RG 20/00405 rendu le 16 décembre 2020 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale des finances publiques, 2°/ à la société Compagnie de financement foncier, 3°/ à la société [X] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [X] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro, 4°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [G] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro, 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, défendeurs à la cassation. III - La société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires (BLI), a formé le pourvoi n° S 21-19.304 contre un arrêt n° RG 20/00406 rendu le 16 décembre 2020 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie de financement foncier (CFF), 2°/ à la direction générale des finances publiques (DGFP), 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 4°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de président-directeur général de la société Batipro logements intermédiaires (BLI), 5°/ à la société [X] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires (BLI), défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Batipro logements intermédiaires et Batipro, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [T], ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie de financement foncier, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-16.518, Q 21-16.519 et S 21-19.304 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° P 21-16.518 et Q 21-16.519 et le moyen de cassation du pourvoi S 21-19.304 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Batipro logements intermédiaires, Batipro et [T], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° P 21-16.518 par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Batipro logements intermédiaires (BLI) représentée par M. [S], en qualité de président-directeur général de la société Batipro logements intermédiaires. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Batipro Logements Intermédiaires reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis à son passif à titre privilégié à hauteur de 78 247 298,33 euros la créance de la Compagnie du Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance ; Alors que, conformément à l'article L. 624-2 du Code de commerce tel qu'interprété de façon constante par la Cour de cassation, le juge commissaire et la Cour d'appel devant apprécier la régularité de la déclaration d'une créance, en présence d'une « contestation sérieuse » portant sur l'existence ou le montant de cette créance, ont l'obligation de relever au besoin d'office la fin de non-recevoir tirée de leur absence de pouvoir juridictionnel et de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, en omettant de relever d'office cette fin de non-recevoir, lorsqu'il existait de sérieuses contestations s'agissant du quantum des créances déclarées par la société Compagnie de Financement Foncier, la Cour d'appel a excédé son pouvoir juridictionnel et violé l'article L. 624-2 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Batipro Logements Intermédiaires reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis à son passif à titre privilégié à hauteur de 78 247 298,33 euros la créance de la Compagnie du Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance ; 1°) Alors que, d'une part, conformément aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, toute déclaration de créance formée à l'occasion d'une procédure collective doit présenter un contenu précis et obligatoire, de nature à prouver l'existence et le montant de chacune des créances déclarées ; que la déclaration globale de plusieurs créances improprement confondues en une seule n'étant pas de nature à permettre le contrôle de l'existence et du quantum de ces créances juridiquement distinctes, toute déclaration de créance, pour satisfaire aux exigences précitées, doit nécessairement être individualisée ; qu'en l'espèce, en déclarant régulière la déclaration effectuée par la Compagnie de Financement Foncier, lorsqu'elle relevait que cette déclaration présentait de façon erronée les 36 prêts litigieux comme composant une seule créance « globale », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; 2°) Alors que, d'autre part, si l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par un créancier au soutien de sa déclaration relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci n'en doivent pas moins, lorsqu'ils apprécient l'existence et le montant des créances déclarées, fonder leur appréciation sur des éléments matériels suffisants ; qu'en l'espèce, en admettant les créances litigieuses au passif de la société Batipro Logements Intermédiaires à hauteur de 78 247 298,33 euros, tandis que faute d'individualisation des créances déclarées, il ne lui était pas possible d'établir précisément leur quantum, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce. Moyens produits au pourvoi n° Q 21-16.519 par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Batipro. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Batipro reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis à son passif à titre privilégié à hauteur de 78 247 298,33 euros la créance de la Compagnie du Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance ; Alors que, conformément à l'article L. 624-2 du Code de commerce tel qu'interprété de façon constante par la Cour de cassation, le juge commissaire et la Cour d'appel devant apprécier la régularité de la déclaration d'une créance, en présence d'une « contestation sérieuse » portant sur l'existence ou le montant de cette créance, ont l'obligation de relever au besoin d'office la fin de non-recevoir tirée de leur absence de pouvoir juridictionnel et de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, en omettant de relever d'office cette fin de non-recevoir, lorsqu'il existait de sérieuses contestations s'agissant du quantum des créances déclarées par la société Compagnie de Financement Foncier, la Cour d'appel a excédé son pouvoir juridictionnel et violé l'article L. 624-2 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Batipro reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis à son passif à titre privilégié à hauteur de 78 247 298,33 euros la créance de la Compagnie du Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance ; 1°) Alors que, d'une part, conformément aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, toute déclaration de créance formée à l'occasion d'une procédure collective doit présenter un contenu précis et obligatoire, de nature à prouver l'existence et le montant de chacune des créances déclarées ; que la déclaration globale de plusieurs créances improprement confondues en une seule n'étant pas de nature à permettre le contrôle de l'existence et du quantum de ces créances juridiquement distinctes, toute déclaration de créance, pour satisfaire aux exigences précitées, doit nécessairement être individualisée ; qu'en l'espèce, en déclarant régulière la déclaration effectuée par la Compagnie de Financement Foncier, lorsqu'elle relevait que cette déclaration présentait de façon erronée les 36 prêts litigieux comme composant une seule créance « globale », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; 2°) Alors que, d'autre part, si l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par un créancier au soutien de sa déclaration relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci n'en doivent pas moins, lorsqu'ils apprécient l'existence et le montant des créances déclarées, fonder leur appréciation sur des éléments matériels suffisants ; qu'en l'espèce, en admettant les créances litigieuses au passif de la société Batipro à hauteur de 78 247 298,33 euros, tandis que faute d'individualisation des créances déclarées, il ne lui était pas possible d'établir précisément leur quantum, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° S 21-19.304 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro logements intermédiaires. La SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batipro Logements Intermédiaires (BLI), fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis au passif de la société Batipro Logements Intermédiaires, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 78 247 298,33 euros la créance de la Compagnie de Financement Foncier, au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance « déconsolidée » et décomposée suivant le tableau figurant en pièce 3 de la procédure d'appel, les programmes Écume, [Adresse 8] étant soldée et une somme de 107 185,90 euros restant due au titre de la tranche B du programme Arkea, comprenant le capital restant dû, les intérêts à échoir, les échéances échues impayées outre intérêts de retard au taux de 7,5 % l'an à échoir sur toutes les sommes échues et impayées jusqu'à complet règlement ; 1° ALORS QUE la déclaration de créance doit indiquer le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec les sommes à échoir et la date de leurs échéances, en précisant la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; qu'elle doit notamment contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ou une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'elle doit en outre être accompagnée de documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la Compagnie de Financement Foncier a déclaré, le 21 février 2017, une créance globalisée de plus de 85 millions d'euros au passif de la société Batipro Logements Intermédiaires sur le fondement d'un protocole du 2-4 juillet 2008, au motif que les 36 prêts qu'elle avait financés auprès de cette société avaient été regroupés par cet acte au sein d'une ligne comptable unique ; que, pour contester la régularité de cette déclaration, l'exposante avait soutenu que ce protocole, purement comptable, n'avait opéré aucune novation, de sorte qu'il ne pouvait constituer le fondement d'une créance globalisée, la déclaration requérant la ventilation et le décompte, fût-ce en un seul acte, prêt par prêt, du capital et des intérêts restant dû, avec l'identification des garanties de chacun, faute de quoi le liquidateur n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de chaque créance ; que, pour écarter ce moyen, la cour a retenu que la Compagnie de Financement Foncier avait produit avec ce protocole dont elle a constaté qu'il était le seul fondement de la déclaration des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, dans la mesure où cet acte était en particulier accompagné de la copie des 36 prêts ; que, cependant, la cour, qui a concédé, d'une part, que cet accord n'était pas « le fait générateur des créances » (arrêt, p. 9, § 9) et, d'autre part, « l'absence de décompte créance par créance » (arrêt, p. 10, § 2), a constaté que « le protocole d'accord entre les parties n'a pas substitué des obligations nouvelles à des obligations anciennes, mais a apporté des changements limités aux obligations anciennes, sans extinction des obligations originaires » (arrêt, p. 9, § 8), que le « fait générateur des créances (…) restait les contrats de prêts initialement conclus » et que le protocole était « le support des modifications apportées dans les modalités et la prise en compte des remboursements des dettes » (arrêt, p. 9, § 9) ; qu'en admettant néanmoins la régularité de la déclaration de créance, quand il résultait de ces éléments, d'une part, que le protocole, qui n'avait opéré aucune novation, n'était qu'un acte comptable accessoire portant exclusivement sur les modalités de remboursement de la dette, sans constituer en rien un titre d'exigibilité d'une créance et, d'autre part, que le créancier ne se fondait sur aucun décompte de sa créance correspondant aux prêts litigieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2° ALORS QUE la déclaration, accompagnée de documents justificatifs, doit indiquer le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec les sommes à échoir et la date de leurs échéances, en précisant la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; qu'elle doit notamment contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ou une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la régularité de cette déclaration est ainsi soumise à la production d'éléments suffisamment précis pour rendre ces créances à tout le moins vraisemblables ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance litigieuse a été faite sur la base d'un protocole qui n'en constituait pas le fait générateur ; que, portant sur une somme globalisée [plus de 85 millions €] correspondant supposément à l'exécution d'une multiplicité de contrats de prêts [36], distincts par leur nombre, leurs montants [capital et intérêts] et leurs garanties, la relation de cette somme globalisée à chaque contrat ne pouvait résulter que d'un décompte opéré par le créancier, créance par créance ; que cette exigence était requise non pour prouver immédiatement la justification du montant déclaré, mais pour permettre au liquidateur, organe de la procédure, de vérifier en amont le rapport de la somme déclarée à chaque contrat, chacun constituant un fait générateur distinct ; qu'ainsi, ce décompte constituait un « élément de nature » à établir l'existence et le montant de la créance, exigible du créancier ; que la cour, qui a constaté son absence, a néanmoins refusé de juger qu'elle constituait une irrégularité de la déclaration, au motif que cette absence relevait non pas du domaine de la régularité de la créance, mais de celui de la contestation de la créance déclarée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 3° ALORS QUE la SELARL [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro Logements Intermédiaires, avait soutenu, à titre subsidiaire, que si la créance déclarée par la Compagnie de Financement Foncier devait être admise, ce ne pourrait être qu'à titre chirographaire ; qu'en effet, soutenait-elle, la déclaration de créance avait porté sur une somme globalisée de plus de 85 millions d'euros, au titre de 36 prêts, dont la créance de chacun avait été garantie notamment par des hypothèques ; que, cependant, ajoutait-elle, le principe de spécialité des hypothèques s'opposait à ce qu'une déclaration de créance globale, en l'absence de toute déclaration individualisée de chaque créance, avec les hypothèques propres que chacune comportait, pût bénéficier ainsi globalement des hypothèques de toutes les créances ; que la cour, pour répondre à ce moyen, s'est bornée à considérer que chaque prêt était garanti, ce qui n'était pas discuté, que le créancier produisait une ventilation des montants restant dus au titre de chaque prêt et justifiait donc de sa demande ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe de spécialité de l'hypothèque ne s'opposait pas, en l'absence de toute déclaration individualisée relative à chaque contrat, affecté chacun de garanties hypothécaires distinctes, à ce que la somme globale déclarée par la Compagnie de Financement Foncier pût être admise à titre hypothécaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2418 du code civil, ensemble l'article L. 624 2 du code de commerce.

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