Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-84.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.619
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tahar, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré déclarant Tahar X... coupable de cession illicite de produits stupéfiants avec circonstance aggravante de récidive et a fait droit aux demandes de l'administration des Douanes à son encontre ;
"1°) aux motifs que Karim Z... reconnaissait se fournir auprès de l'individu dénommé "Tarot", un ami d'enfance, depuis le début de l'année 1994;
que le fournisseur établissait le contact en l'appelant au domicile de la famille Bertrand, Karim Z... utilisant une cabine téléphonique pour fixer les modalités de la transaction ; que les recherches s'orientaient vers le dénommé "Tarot", individu à l'intonation de voix maghrébine, qui apparaissait être le fournisseur de la famille
Y...
;
qu'en effet, de nombreux appels adressés par celui-ci à Karim Z... émanaient de cabines téléphoniques situées le plus souvent dans la commune de L'Hay-les-Roses;
qu'une surveillance de l'ensemble des cabines téléphoniques de la ville au moment des appels de celui-ci était organisée mais que l'individu ne pouvait être appréhendé dans un premier temps;
qu'ultérieurement, un appel du fournisseur provenait de la société Hellot Impex située à Rungis;
or, il s'avérait qu'un seul individu d'origine maghrébine, Tahar X..., était employé au sein de cet établissement;
bien que reconnaissant être le seul individu d'origine maghrébine dans sa cité à porter le surnom de "Tarot", il niait toute participation à un trafic de stupéfiants, le reçu trouvé à son domicile lors d'une perquisition dans sa chambre correspondant à une somme d'argent provenant de son salaire ;
"2°) aux motifs qu'une confrontation était organisée par le juge d'instruction au cours de laquelle Karim Z... revenait sur ses déclarations en indiquant qu'il avait bien indiqué aux policiers que Tahar X... travaillait à Rungis mais en aucun cas que celui-ci était son fournisseur;
que cette nouvelle version était également reprise par Patrick Y... et qu'il était impossible à Karim Z... de révéler le nom de son fournisseur, celui-ci justifiant son silence par la peur de représailles à l'encontre de cet ami et notamment de sa fille ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; qu'aucune présomption de culpabilité ne saurait être tirée de la race ou de l'origine et que, dès lors, en se fondant pour identifier le fournisseur de Karim Z... sur la seule "origine maghrébine" du demandeur, sans constater que l'intonation de sa voix ait correspondu à celle enregistrée à partir des cabines téléphoniques de la commune de L'Hay-les-Roses, la cour d'appel a violé les principes susvisés et privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la culpabilité d'un individu ne peut être, sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence, déduite de la circonstance qu'un co-inculpé dont le caractère mensonger des propos n'est pas relevé est dans l'impossibilité ou refuse de donner le nom du véritable coupable pour des raisons de sécurité en sorte que la cassation est encourue pour violation de l'article 6.2 précité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un complément d'information aux fins d'identifier le véritable fournisseur de produits stupéfiants de Karim Z... ;
"aux motifs que Tahar X... prétend aujourd'hui par l'intermédiaire d'une lettre au demeurant anonyme et qui aurait été écrite par Karim Z... que le véritable fournisseur serait un nommé Mouça Rai;
qu'il ne donne que des renseignements sibyllins sur cet individu que d'ailleurs depuis le mois de mai 1996, alors que cette personne était son seul espoir de le disculper, il a été incapable de retrouver sa trace;
qu'en réalité, Tahar X... tente encore une fois une manoeuvre de diversion non crédible et que la Cour ne peut que reprendre en les faisant siennes, l'ensemble des charges relevées à l'encontre de Tahar X... par les premiers juges (p. 13 et 14 du jugement) ;
"1°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur probatoire de la lettre écrite par Karim Z... et en se bornant à faire état de ce que Tahar X... était personnellement dans l'impossibilité de retrouver la trace de Mouça Rai, fournisseur mentionné dans ladite lettre, la cour d'appel a statué au prix d'une insuffisance de motifs manifeste ;
"alors que l'ensemble des charges relevées par les premiers juges constituent non des constatations de fait mais de simples hypothèses, en tant que telles insusceptibles de justifier la décision attaquée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de cession illicite de stupéfiants en récidive et de détention de marchandise prohibée sans justification d'origine, dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Tahar X... solidairement avec Karim Z... à payer à l'administration des Douanes 240 000 francs d'amende ;
"alors qu'aux termes de l'article 414 du Code des douanes, sont passibles... d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées;
qu'il se déduit de ce texte que les juges doivent, pour fixer le montant de l'amende douanière, laquelle a un caractère mixte, à la fois pénal et fiscal, constater la valeur de l'objet de fraude et que la seule référence à la demande de l'administration des Douanes, ne répond pas à cet impératif" ;
Attendu que, pour condamner Tahar X... au paiement d'une amende douanière de 240 000 francs, les juges relèvent que celui-ci avait fourni à son co-prévenu dix kilogrammes de résine de cannabis sur une base de 14 à 16 000 francs le kilo ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'amende prononcée entre dans les limites - d'une à deux fois la valeur de la marchandise de fraude - fixées par l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ignore les motifs de la décision qu'il critique, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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