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Tribunal judiciaire, 13 septembre 2024. 22/06663

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06663

Date de décision :

13 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 28 Juin 2024 GROSSE : Le 13 Septembre 2024 à Me Jocelyne PUVENEL à Me Boris MANENTI EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 22/06663 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22SS PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [C] né le 15 Mai 1944 à [Localité 5] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. LA CERISE SUR LE CHAPEAU dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉNONCES : La VILLE DE [Localité 6] [Adresse 4], de l’amélioration de des espaces publics [Adresse 7] prise en la personne de son Maire en exercice non comparante La Société SOLEAM - SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représent non comparante ORDONNANCE A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu’elle conservera la charge des dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE PRESIDENT

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