Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-14.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.648
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bureau, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Bertrand X..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. X... a sollicité sa mise hors de cause ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bureau, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat ;
Attendu que M. Bureau, qui avait acquis une maison d'habitation à l'aide d'un prêt consenti par l'UCB a fait, par la suite, l'objet d'un règlement judiciaire, le 27 juillet 1982, et a été admis au bénéfice d'un concordat, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ;
que la vente de son fonds de commerce ayant permis de désintéresser ses créanciers à l'exception de cette banque, M. Bureau a vendu un terrain lui appartenant par un acte du 24 février 1983, passé devant M. Z..., notaire ; que celui-ci n'a fait parvenir les fonds à l'UCB que le 31 octobre 1986, après avoir, par une lettre du 16 avril 1984, sollicité l'accord de M. X..., qui lui avait demandé si le prix de vente était absorbé par les hypothèques inscrites, pour faire mainlevée de l'inscription prise au profit de la masse des créanciers ; que M. Bureau, se plaignant de ce que le retard de ce règlement avait augmenté le montant de sa dette, a demandé à M. Z..., ainsi qu'à M. X..., réparation de son dommage ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. Bureau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 38 790,96 francs, le montant des dommages-intérêts dus par M. Z..., alors que, d'une part, en décidant que M. Z... n'était responsable envers M. Bureau qu'à compter du 18 avril 1984, bien qu'il eût manqué à son devoir de diligence en tardant à solliciter la mainlevée de l'hypothèque de la masse, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; et que, d'autre part, en déduisant du prix de la vente qui aurait dû être reversé à l'UCB une somme de 9 400 francs à titre de frais divers, sans relever l'existence d'une clause du contrat de vente qui mettrait ces frais à la charge du vendeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1593 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le premier de ces griefs est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Z... avait justifié que, déduction faite des frais tels qu'honoraires, frais de géomètre etc. la somme à revenir à l'UCB s'élevait à 130 600 francs, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa troisième branche, ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que M. Z... n'était tenu à réparation qu'à compter du 18 avril 1984, date de mainlevée de l'hypothèque de la masse des créanciers par le syndic, l'arrêt énonce que M. Bureau ne peut prétendre qu'au paiement des intérêts au taux conventionnel entre le 18 avril 1984 et le 31 octobre 1986 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si l'existence de l'hypothèque de la masse faisait obstacle au versement, dès le jour de la vente, des fonds provenant de celle-ci à l'UCB, qui justifiait d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 18 avril 1984 le point de départ des intérêts conventionnels mis à la charge du notaire, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Bureau et pour moitié à la charge de M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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