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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-11.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.686

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de M. le directeur DASD du Loiret, domicilié à Orléans (Loiret), cité administrative Coligny, 131, Faubourg Bannier, 2°/ de M. le directeur de l'UDAF, domicilié à Orléans (Loiret), 44, rue du Bourdon Blanc, 3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Jacqueline X... a, par lettre adressée le 7 janvier 1989 au greffe de la cour d'appel d'Orléans, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction du 9 décembre 1989 ordonnant à son égard une mesure de tutelle aux prestations sociales pendant une durée de trois ans et confiant cette tutelle à l'union départementale des associations familiales du Loiret ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la loi du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales, et du décret du 25 avril 1969, portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi, ne prévoit une dispense du ministère d'avocat pour les pourvois en cette matière ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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