Tribunal Administratif de Marseille, 08 février 2024. 2400022
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400022
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 29 novembre 2023, le plaçant en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'analyser à nouveau sa situation afin de lui octroyer un congé de longue maladie rétroactivement à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était incompatible avec une reprise du travail à compter du 1er septembre 2023 et s'il justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 342-2 du même code : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ". Aux termes de l'article R. 342-3 dudit code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des indications portées dans la requête susvisée, que M. A, agent administratif relevant du ministère de l'Education nationale, a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes qui n'ont pas encore été jugées, deux arrêtés en date des 20 et 23 novembre 2023 par lesquels le recteur de l'académie de Bordeaux, au sein de laquelle il a été en fonction jusqu' au 31 août 2023, l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 23 août 2022 puis du 23 février 2023. Par la présente requête, M. A, affecté au sein de l'académie d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2023, conteste devant le tribunal administratif de Marseille l'arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille prolonge ce placement en disponibilité pour raison de santé du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental sur son aptitude à l'emploi.
4. Bien que distinctes, les deux requêtes enregistrées par le tribunal administratif de Bordeaux et la présente requête enregistrée par le tribunal administratif de Marseille sont relatives aux mêmes faits et sont susceptibles de présenter un lien de connexité, le jugement de la dernière requête étant subordonné à celui des deux premières. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître de ces requêtes conformément à l'article R. 342-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Bordeaux
Copie en sera adressée à M. B A, au recteur de l'académie de Bordeaux et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille le 8 février 2024
Le président du tribunal,
signé
T. TROTTIER
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