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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215306

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2215306, enregistrée le 13 octobre 2022, M. D, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - et les observations de Me Masilu, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 août 1980, est entré en France le 10 février 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 24 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 septembre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet a estimé que le requérant n'était pas en mesure d'attester de façon probante l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français depuis le 11 février 2010, date de son arrivée alléguée, notamment pour l'année 2014. Toutefois, M. C produit pour justifier de sa présence au titre de cette année litigieuse des courriers de la RATP, un courrier d'un opérateur téléphonique, des relevés bancaires et des documents médicaux. Il verse également une variété de pièces sur les autres années de la période, notamment quarante-neuf fiches de paie pour les années 2016 à 2021. Ces documents constituent, dans les circonstances de l'espèce, un ensemble d'éléments démontrant de manière suffisamment probante, l'ancienneté et de la continuité de la présence de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, ce qui constitue une garantie pour le requérant, préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé à demander l'annulation du refus de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes, qui doivent être annulées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, au demeurant non fondés. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C en procédant à la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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