Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00193 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ARGENTAN du 05 Janvier 2023
RG n° 22/00066
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [G], [T], [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Anne-Victoire MARCHAND, substituée par Me Caroline STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [R] a été suivi par le docteur [V] [M], chirurgien dentiste.
La première consultation a eu lieu le 28 mars 2015 lors de laquelle le docteur [M] a préconisé une réhabilitation dentaire.
Entre mai 2015 et octobre 2016, M. [R] s'est rendu seize fois chez le docteur [M] pour la réalisation de soins dentaires pour un montant total de 12 240 euros TTC.
En janvier 2018, M. [R] s'est plaint de douleurs au niveau de la gencive supérieure.
Le 8 mars 2018, M. [R] a consulté le docteur [C] qui a constaté que le bridge antérieur était tombé et lui a préconisé de consulter à nouveau le docteur [M].
Suivant devis en date du 20 avril 2018, le docteur [M] a estimé le montant des réparations à la somme de 6 025 euros TTC. M. [R] a refusé ce devis et s'est tourné vers le docteur [C].
Le 12 mars 2019, une première réunion d'expertise amiable a été organisée en présence de M. [R], du docteur [B] désigné par la société Juridica, son assureur de protection juridique, et du docteur [S] mandaté par l'assureur du docteur [M].
En août 2019, M. [R] a reçu une indemnité provisionnelle de 1 500 euros de la part de l'assureur du docteur [M].
Les soins ont été repris par le docteur [C] qui a dressé un certificat de consolidation le 18 février 2020.
Déplorant toujours un inconfort, M. [R] s'est adressé au docteur [L] en septembre 2020 aux fins d'établissement d'un devis pour la conception et la pose d'une prothèse complète transvissée implanto-portée.
Le 6 octobre 2020, une nouvelle expertise amiable a été organisée. Les experts ont fixé la date de consolidation au 18 février 2020, évalué le montant des dépenses de santé et ont déterminé les préjudices subis par M. [R].
A défaut d'accord amiable, par acte du 5 octobre 2022, M. [R] a fait assigner en référé le docteur [M] devant le président du tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 janvier 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan a débouté M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire, le condamnant aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [R] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [R] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise médicale ;
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour de nommer pour y procéder, lequel pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
- donner à l'expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner la victime et décrire les lésions causées par l'intervention du docteur [M] ;
3. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
4. Indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
5. Indiquer la date de consolidation ;
6. Pour la phase avant consolidation :
*Détailler les dépenses de santé et frais divers supportés par la victime, en particulier les honoraires du docteur [M] restés à charge,
*Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
*Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
*Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
7. Pour la phase après consolidation :
*Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
*Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
*Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
8. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
9. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les mutuelles concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- dire que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
- dire que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;
- débouter le docteur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le docteur [M] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées le 29 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- le condamner aux dépens de la première instance et à ceux d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande d'expertise judiciaire :
M. [R] critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire au motif qu'il ne justifierait pas d'un motif légitime.
Il fait valoir liminairement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, de sorte qu'il a bien intérêt à voir ordonner une telle mesure en prévision d'un procès.
Il soutient ensuite qu'il est bien fondé en sa demande en ce qu'il ne disposait pas des rapports d'expertise d'amiable réalisés par le docteur [S] lorsqu'il a saisi le juge des référés, que le docteur [M] ne justifie pas que les rapports d'expertise lui ont été effectivement communiqués à lui-même ou à son assureur de protection juridique, et qu'en tout état de cause, le premier rapport du docteur [S] n'a pas été produit en son intégralité.
Par ailleurs, M. [R] affirme que le sort de ses dents 14 et 17 soignées par le docteur [M] n'a été pris en compte par aucune des deux expertises amiables.
Enfin, M. [R] reproche au juge des référés d'avoir considéré que les expertises amiables réalisées étaient contradictoires ce, alors qu'il conteste avoir été en mesure de manifester son désaccord quant aux conclusions de l'expert, que lors de la réunion d'expertise du 6 octobre 2020, il n'a pas été informé immédiatement des conclusions de l'expert, affirmant n'en avoir pris connaissance qu'en août 2022 à l'occasion des échanges entre les compagnies d'assurances.
Enfin, il affirme que l'expertise judiciaire se justifie d'autant plus qu'il ressent toujours des difficultés lors de la mastication.
Le docteur [M] réplique que M. [R] ne caractérise pas davantage en cause d'appel l'existence d'un motif légitime justifiant qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.
Il fait valoir que deux expertises amiables ont déjà été organisées ce, contradictoirement, les 12 mars 2019 et 6 octobre 2020, soit avant et après la date de consolidation fixée au 18 février 2020, que M. [R] a pu exprimer ses doléances lors de chacune des réunions, et qu'enfin, l'appelant ne formule aucune critique envers les rapports d'expertise ainsi établis.
Il ajoute que M. [R] est défaillant à établir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en particulier s'agissant de l'absence de communication des rapports d'expertise allégués.
En outre, le docteur [M] affirme que les experts ont examiné l'ensemble des dents de M. [R], en ce compris les dents 14 à 17.
Enfin, l'intimé souligne qu'une proposition indemnitaire a déjà été formulée à laquelle M. [R] n'a jamais daigné répondre.
Sur ce,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le demandeur à une mesure d'instruction doit en établir la nécessité ou l'utilité.
A juste titre, M. [R] rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. [R] a été examiné à l'occasion de deux réunions d'expertise réalisées en sa présence les 12 mars 2019 puis, après consolidation de son état, le 6 octobre 2020.
Ces examens, pratiqués à la demande de son assureur de protection juridique (Juridica) et de l'assureur du docteur [M] (Assurances du crédit Mutuel), ont donné lieu à deux rapports d'expertise amiable, rédigés individuellement par :
- le docteur [B], chirurgien dentiste diplômé en réparation du dommage corporel et inscrit en qualité d'expert près la présente cour, mandaté par l'assureur de M. [R] (rapports des 29 mars 2019 et 18 octobre 2020 : pièces 7 et 11 de M. [R]) ;
- le docteur [S], chirurgien dentiste également expert près la cour d'appel de Caen et titulaire de diplômes universitaires (d'expertises médicales et odontologiques, expertise judiciaire et d'implantation chirurgicale et prothétique), mandaté par l'assureur du docteur [M] (rapports en pièces 8 et 14 de l'intimé).
Le docteur [B] indiquait en première page de son rapport du 29 mars 2019 que l'objet de leur intervention concernait 'le litige des soins et prothèses dentaires réalisées par le docteur [M]'.
M. [R] a présenté un certificat médical du docteur [C] du 18 mai 2018 constatant suite au descellement du bridge de 13 à 22, la fracture des piliers 21 et 22, et proposant une solution temporaire par le remplacement de ces dents par adjonction sur le stellite déjà en place, et émettant des doutes sur la conservation de la racine de la dent n°13 et du bridge de 14 à 17.
Les deux experts amiables ont repris dans leur rapport le contexte ayant conduit M. [R] à saisir son assureur, l'état antérieur déclaré, l'ensemble des soins pratiqués par le docteur [M] entre le 21 janvier 2015 et le 21 octobre 2016, les doléances de M. [R], les constatations réalisées lors de l'examen stomatologique de celui-ci (clinique et sur pièces) avant analyse et évaluation des préjudices subis.
Les deux chirurgiens-dentistes concluent que si les soins réalisés par le docteur [M] ont été conformes aux données acquises de la science, l'information donnée au patient effectuée, la conception de la prothèse était à l'origine des problèmes rencontrés par M. [R] notamment du fait de la taille et du diamètre des pivots mis en place dans les différentes racines support du bridge antérieur, de sorte que la responsabilité du praticien était engagée sur la conception de la prothèse.
Les rapports sont étayés, motivés et documentés et il n'est pas prétendu que les préjudices n'auraient pas été évalués conformément à la nomenclature Dintilhac.
Il doit être relevé que les assureurs se sont rapprochés pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [R], et les échanges de courriers versés aux débats révèlent seulement un désaccord sur le montant du préjudice relatif aux souffrances endurées (côté 1/7), la société Juridica sollicitant 2000 euros à ce titre quand la société des Assurances du Crédit Mutuel proposait une somme de 1500 euros (pièces 9 et 12 du docteur [M]).
Il apparaît que M. [R] dispose des quatre rapports établis par les experts amiables, communiqués dans leur intégralité, étant relevé que le premier rapport du docteur [S] ne comportait pas, lors de sa première communication, les seules annexes relatives en particulier aux pièces médicales concernant le litige.
De surcroît, il résulte des échanges de M. [R] avec son assureur que les rapports du docteur [B] missionné par son assureur lui ont été transmis le 9 mai 2019 et le 5 novembre 2020 de sorte que dans ces circonstances, M. [R] ne peut être suivi quand il affirme ne pas avoir été en mesure de remettre en cause les conclusions de ce l'expert, étant rappelé que les rapports reprennent l'ensemble des doléances exprimées par celui-ci, ce qu'il ne conteste pas.
Au demeurant, M. [R] critique ces rapports uniquement en ce que les experts n'auraient pas évalué les soins apportés par le docteur [M] sur les dents 14, 16 et 17 ni a fortiori évalué le préjudice subi ce, alors que ces dents seront également extraites postérieurement par le docteur [C].
Cependant, il résulte des rapports d'expertise précités que les doutes exprimés par le docteur [C] sur la conservation du bridge 14 à 17 tel que mentionné dans son certificat du 18 mai 2018 ont bien été pris en compte et la lecture de l'examen stomatologique du docteur [S] révèle que les soins apportés par le docteur [M] sur les dents concernées ont été analysés (p10 à 13 du rapport du premier rapport). Celui-ci a ainsi conclu aux termes d'examens complémentaires que 'des doutes pouvaient être évoqués quant à la durée dans le temps de la dent 14",' mais que cependant 'les dents 16 à 17 ne présentaient pas, au jour de l'expertise, de problème'.
Il doit être précisé que dès le premier examen de M. [R], un devis du 8 mars 2019 du docteur [C] a été fourni pour un appareil provisoire de 14 dents et un appareil définitif de type stellite de 14 dents, le docteur [S] relevant que ces devis, 'même s'ils ne correspondent pas exactement aux travaux à réaliser du fait de la possible conservation des dents 16 et 17, sont conformes, voire inférieurs aux tarifs habituellement pratiqués dans la région.'
Il précisait encore que le courrier rédigé par le docteur [C] du 8 mars 2019 en plus du devis fourni indiquait bien que les devis d'appareil complet de type stellite avaient été établis à la demande de M. [R], lequel 'souhaiterait extraire toutes les dents restantes et faire réaliser une prothèse complète amovible' (pièce 6 de M. [R]).
Dans son second rapport, le docteur [S] comme le docteur [B] relatent bien qu'à la suite de l'expertise du 12 mars 2019, M. [R] a fait extraire les dernières dents au maxillaire, soit les dents 21, 22, 13, 14, 16 et 17 et qu'après ces extractions, il a fait réaliser par le docteur [C], un appareil complet de type stellite posé le 18 février 2020, sans autre soins réalisés postérieurement.
Il mentionne que M. [R] est satisfait de cet appareil tout en notant qu'il le trouve plus volumineux que ses dents naturelles et qu'il est difficile de manger des aliments durs, qu'il souhaiterait dès lors changer sa prothèse et avoir la possibilité d'avoir recours à une prothèse fixe implanto portée. Si M. [R] insiste sur la persistance de cette gêne en cause d'appel, affirmant ne pas s'habituer à ce nouvel appareil, il reste que le seul caractère inadapté de cette solution entreprise par le docteur [C], à supposer établi, ne justifie pas l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire alors que les expertises amiables rendent compte de l'évaluation des soins apportés par le docteur [M] et apportent les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités et l'évaluation des préjudices subis.
Il ressort ainsi de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. [R], le sort des dents 14 à 17 et les soins apportés par le docteur [M] sur celles-ci ont bien été analysés par les médecins experts et que leur extraction a été décidée à la demande du patient pour la réalisation d'un appareil complet sans qu'il n'ait été constaté 'de problèmes' sur le dents 16 et 17.
Par ailleurs, il est relevé que M. [R] ne formule aucune autre critique à l'encontre des conclusions concordantes des deux experts.
En conséquence, il apparaît, au regard de l'ensemble de ces éléments, que M. [R] ne justifie pas, au jour où la cour statue, d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée, ce qui pourrait néanmoins être réexaminé en cas d'élément nouveau.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [R] de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens.
Succombant en appel, M. [R] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [G] [R] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON