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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-14.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.638

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° G 18-14.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gambuf, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (oppositions à taxe), dans le litige l'opposant à M. L... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gambuf, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gambuf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Gambuf Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les honoraires dus par la SCI Gambuf à Me D... à la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC, et dit en conséquence que la SCI Gambuf devait verser cette somme à Me D.... Aux motifs propres que : « La SCI Gambuf fait valoir qu'elle n'a jamais constitué Maître L... D... pour défendre ses intérêts ; Sont produits aux débats : - une assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires Azur Palace à la SCI Gambuf le 11 février 2016 à 15 h 35, - un courrier qui aurait été adressé par la SCI Gambuf à M. K... le 11 février 2016, lui demandant de se rendre sur les lieux, rendez vous étant pris le 15 février à 11 heures. Monsieur A... interrogé sur ce courrier à l'audience a indiqué qu'il s'agissait d'une copie d'un courrier manuscrit déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur K... ; - un courrier de la CFDP à la SCI Gambuf en date du 12 février 2016 qui accuse réception de l'assignation signifié, lui rappelant qu'il pouvait librement choisir un avocat ou demander par écrit à la CFDP de lui proposer le nom d'un avocat et que la prise en charge contractuelle se limite à 670 € pour une procédure de référé. - un courrier de la SCI Gambuf à la CFDP en date du 12 février 2016 signalant son inquiétude car le fax de la veille avait mis plusieurs heures à passer, et lui demandant vu l'urgence qu'un bon avocat lui soit indiqué avec un rendez vous le plus tôt possible et de toute façon avant l'audience du mardi, - un email envoyé par Madame O... (CFDP) à Maître L... D... le 12 février 2016 à 16 h 29 aux termes duquel sont transmis divers documents, et notamment, la déclaration circonstanciée de Monsieur A... à la CFDP, le courrier recommandé de Delaunay assignant la SCI Gambuf, la copie du bail de location et l'assignation en référé. - un fax envoyé par Maître L... D... à la SCI Gambuf le 13 février à 11 h 22 aux fins de lui transmettre sa convention d'honoraires et de lui demander si cette convention ne lui agréait pas, de le lui indiquer aussitôt afin qu'il cesse ses diligences et n'en effectue pas de nouvelles inutilement. - 2 courriers électroniques envoyés par Maître L... D... le 13 février à I0h50 à Monsieur G... d'une part et Monsieur K... d'autre part leur demandant s'ils pouvaient accepter une mission en urgence, et dans l'affirmative, les invitant à contacter directement Monsieur A... afin de convenir avec lui les modalités de leur intervention. - un courrier électronique de Maître L... D... du 13 février à 11 h 06 adressé à une étude d'huissier aux fins de voir établir un procès-verbal de constat, - les conclusions rédigées en défense par Maître L... D... au nom de la SCI Gambuf pour l'audience de référé du 16 février 2016, - un compte rendu de sa visite des lieux adressé par Monsieur K... à Maître L... D... par télécopie du 15 février 2016 à 15 h 29, un courrier électronique de Maître L... D... à Madame O... en date du 15 février 2016 à 17 h 44, aux termes duquel sont récapitulés les diligences qu'il a effectuées pour la SCI Gambuf avant que Monsieur A... de ne lui ait indiqué à l'instant ne pas assumer ses honoraires. - un courrier de Maître L... D... à la SCI Gambuf en date du 16 février 2016, reprenant les termes de leur entretien de ce jour et récapitulant des diligences effectuées. - la facture du 22 février 2016 d'un montant de 2.059 € HT pour 8,58 heures de diligences à 240 € HT de l'heure. Il est ainsi établi que Maître L... D... a été contacté par Mme O..., dans le cadre d'une assurance aide juridique, de façon urgente, en l'état du référé d'heure à heure initié par le contradicteur de la SCI Gambuf, qu'il a aussitôt et conformément au souhait de M. A... rencontré celui ci un samedi matin au domicile de ce dernier, ayant eu précédemment connaissance des documents que lui avait fait suivre la CFDP, qu'il a dès son retour à son cabinet, envoyé sa convention d'honoraires, et saisi deux expert et un huissier aux fins de constats, que la SCI Gambuf à qui la convention d'honoraires a été renvoyée dans la suite immédiate du rendez vous, n'a pas pris la peine de contacter Maître L... D... pour l'aviser de ce qu'il n'entendait pas poursuivre avec lui, ayant attendu que celui ci puisse enfin le joindre lundi après midi pour le lui signaler. Monsieur A... parait par ailleurs mal venu à dire que c'est lui qui avait mandaté Monsieur K... alors qu'il ne justifie d'aucun acte de saisine, ses propos à l'audience sur le courrier du 11 février 2016, qui ne constituerait que la copie réalisée bien plus tard du courrier manuscrit qui aurait été déposé dans la boîte à lettre de Monsieur K... ce 11 février, apparaissant particulièrement confus et peu probants. Maître L... D... justifie pour sa part avoir envoyé dès la fin du rendez vous avec Monsieur A... à 2 experts et à un huissier un mail pour leur demander leur disponibilité, que dès 15 h 29 le 15 février, Monsieur K... adressait son compte rendu de mission à Maître L... D..., que par courrier du 12 octobre 2017 Monsieur K... récapitulait le déroulement des opérations, et précisait qu'il ne connaissait pas Monsieur A... avant le message de Maître L... D.... Il résulte de ces éléments que s'il paraît effectivement regrettable que la convention d'honoraires n'ait pas été débattue avant toute diligence, c'est en raison de l'urgence générée par la procédure d'assignation à jour fixe, urgence rappelée par Monsieur A... dans son courrier à la CFDP et du fait de laquelle un rendez-vous très rapide et au domicile du client a été accordé. Maître L... D... ayant très rapidement après ce rendez-vous adressé sa convention d'honoraires à Monsieur A... en lui demandant expressément de le lui faire savoir si cette convention ne lui agréait pas, c'est en toute connaissance de cause des conséquences de son silence que Monsieur A... a laissé Maître L... D... continuer à gérer cette procédure dans l'urgence et à accomplir les diligences nécessaires, dont les prises de contact avec les experts et l'huissier et la rédaction de conclusions. II convient donc retenir que la SCI Gambuf est bien redevable des diligences effectuées par Maître L... D..., et dont il est justifié. A défaut de convention d'honoraires applicable, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2005, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le bâtonnier a justement estimé que ces diligences correspondaient à 6 heures de travail à un taux horaire HT de 200 €. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de taxe du 22 juin 2016 » ; Et aux motifs adoptés que : « Suivant récépissé en date du 23 février 2016, il a été accusé réception de la saisine du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice, d'une demande de taxation d'honoraires présentée par Maître L... D... du Barreau de Nice, à l'encontre de la SCI Gambuf prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur P... A.... Monsieur P... A... a fourni ses observations. Maître L... D... a reçu le vendredi 12 Février 2016, de Madame Y... O..., courtier en assurance, une assignation en référé d'heure à heure qui avait été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Azur Palace à la SCI Gambuf, pour l'audience du mardi 16 février 2016. Maître L... D... a aussitôt téléphoné à Monsieur P... A..., gérant de la société et il a été convenu d'un rendez-vous le samedi matin suivant, soit le 13 février, à partir de 8 heures, au siège de la société chez Monsieur P... A..., [...] . Le samedi matin 13 février 2016, l'Avocat et le gérant de la Société se sont entretenus pendant plus de deux heures. Maître L... D... avait fait savoir par mail à la partie adverse qu'il intervenait pour la SCI Gambuf dès le samedi 13 Février 2016. A l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son client, il a adressé à deux experts, Monsieur P... G... et Monsieur H... K... des demandes de disponibilité, en les invitant à se mettre en rapport avec Monsieur P... A... pour un avis technique sur les dommages. Maître L... D... a établi des conclusions en défense de cinq pages. Le lundi, Maître D... a proposé une convention d'honoraires à Monsieur P... A..., lequel n'a pas accepté les propositions d'honoraires de Maître L... D..., les jugeant excessives. Ce faisant, il n'y a pas d'accord des parties sur un coût horaire, puisqu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par celles-ci. Il sera donc appliqué le coût horaire habituel de 200 euros H.T., le temps de travail consacré à ce dossier par l'Avocat en ce compris, l'entretien du samedi matin 13 février 2016, peut être évalué à six heures, ce qui représente un honoraire de 1.200 euros H.T., soit 1.440,00 euros T.T.C. Monsieur P... A... ne conteste pas l'entretien à son domicile avec son Avocat Maître L... D..., ni les instructions qu'il a donné à celui-ci de contacter deux techniciens pour fournir un avis sur la nature des travaux et des dommages. Il se retranche derrière le fait qu'il n'a signé aucune convention d'honoraires et que les honoraires de Maître L... D... devaient être pris en charge par l'assurance Protection Juridique. S'il est vrai que c'est sur les instructions de la personne responsable de cette assurance Protection Juridique que Maître L... D... a été chargé de ce dossier, cependant, Monsieur P... A... en convenant d'un rendez- vous de surcroît à son domicile, un samedi matin, accepté l'intervention de Maître L... D... à la défense de ses intérêts. Il est certain qu'avant son acceptation d'un rendez-vous à son domicile, aussi bien Monsieur P... A... que Maître L... D... auraient dû s'entendre sur le mode de rémunération pour éviter toute difficulté ultérieure. Néanmoins, il convient de retenir que Monsieur P... A... a accepté de recevoir à son domicile Maître D... le samedi matin 13 février 2016 à partir de 8 heures jusqu'à un peu plus de 10 heures et qu'à la suite de cet entretien, Maître D... a contacté deux techniciens en vue d'obtenir en urgence un avis technique avant l'audience du mardi 16 février 2016. Les conditions d'intervention de la Société Protection Juridique et plus particulièrement, le montant des honoraires pris en charge par elle, ne semblent pas avoir été évoqués par les parties ni portés à leur connaissance par la Société. Il appartenait à Monsieur P... A..., dès avant l'entretien du samedi matin 13 février 2016, de lever à l'égard de la prise en charge des honoraires de Maître L... D... et de leur montant, toute ambiguïté, au lieu semble-t-il, de l'entretenir. Comme il a été dit ci-dessus, les honoraires de Maître L... D... pour le travail accompli, peuvent être raisonnablement évalués à 1.200 euros H.T., soit 1.440 euros T.T.C » ; 1° Alors que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, a rendu obligatoire la conclusion par écrit d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client ; qu'en l'absence d'un tel accord sur le montant des honoraires de même que sur les diligences à accomplir, l'avocat ne peut prétendre au paiement d'honoraires ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations du Premier président de la cour d'appel, qu'aucune convention d'honoraires n'avait été « débattue avant toute diligence » (ordonnance p. 4, § 5) ; qu'en condamnant dès lors la SCI Gambuf à verser à Me D... la somme de 1.440 € TTC à titre d'honoraires, quand l'avocat ne pouvait prétendre au paiement d'honoraires pour des diligences accomplies sans mandat, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 10 susvisé, l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure au décret du 2 août 2017, ensemble l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 2° Alors, subsidiairement, que l'urgence de la procédure ne saurait dispenser l'avocat de recueillir à tout le moins l'accord préalable de son client sur le principe de son intervention ainsi que le faisait valoir la SCI Gambuf dans ses conclusions (p. 5, § 3) ; que pour condamner la SCI Gambuf à verser à Me D... la somme de 1.440 € TTC à titre d'honoraires, le Premier président de la cour d'appel a retenu que l'absence de convention d'honoraires était justifiée par l'urgence générée par la procédure d'assignation à jour fixe (ordonnance attaquée p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Me D... avait à tout le moins été mandaté par la SCI Gambuf pour représenter ses intérêts, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure au décret du 2 août 2017, ensemble de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 3° Alors, que faute d'accord sur le montant des honoraires et sur les diligences à accomplir, l'avocat ne peut prétendre au paiement d'honoraires ; qu'il ressortait, au cas présent, des propres constatations du Premier président de la cour d'appel que dès le lundi suivant leur brève entrevue du samedi et la réception de son projet de convention du dimanche, M. A... avait effectivement informé Me D... « qu'il n'entendait pas poursuivre avec lui » (ordonnance p. 4, § 3) ; que pour condamner la SCI Gambuf à verser à Me D... la somme de 1.440 € TTC à titre d'honoraires, le Premier président de la cour d'appel a cependant retenu que M. A... aurait, en toute connaissance de cause des conséquences de son silence, laissé Me L... D... continuer à gérer la procédure (ordonnance attaquée p. 4, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure au décret du 2 août 2017, ensemble de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 4° Alors, que faute d'accord sur le montant des honoraires et sur les diligences à accomplir, l'avocat ne peut prétendre au paiement d'honoraires ; qu'il ressortait du courrier du 12 octobre 2017 du technicien saisi par la SCI Gambuf, M. K..., et ainsi qu'elle le faisait valoir elle-même dans ses conclusions (p. 4, § 1 et 2, 10 et 11), qu'après avoir dès le lundi 15 février décliné l'offre de Me D..., la SCI Gambuf avait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, Me N..., de la Selarl B... C... associés, lequel avait assisté à l'audience ; que pour condamner la SCI Gambuf à verser à Me D... la somme de 1.440 € TTC à titre d'honoraires, le Premier président de la cour d'appel a cependant retenu que M. A... avait laissé Me D... gérer la procédure engagée par le syndic (ordonnance attaquée p. 4, § 6) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SCI Gambuf n'avait pas mandaté un autre avocat que Me D..., le Premier président de la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction antérieure au décret du 2 août 2017, ensemble de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat.

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