Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.108
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section C), au profit de M. Robert Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994) d'avoir modifié les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant né de sa liaison avec M. Y... sans qu'ait été sollicité l'avis du ministère public;
Mais attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 30 septembre 1994, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 16 du décret du 14 janvier 1994 qui a supprimé les mots :
"après avis du ministère public" dans l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen est donc sans fondement;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, au vu des pièces produites et en tenant compte des explications recueillies à l'audience que l'intérêt de l'enfant, qui identifiait ses deux parents, commandait de prévoir un exercice conjoint de l'autorité parentale;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est, là encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel, prenant en considération l'éloignement des résidences des parents et leur pratique antérieure, a organisé le droit d'hébergement de M. Y... qui avait demandé à exercer seul l'autorité parentale;
que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
la condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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