Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06414 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/00589
APPELANTE :
Sa Bnp Paribas Personal Finance
Société anonyme au capital de 529 548 810,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [H] [X]
né le 29 Avril 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PV de recherches infructueuses le 16 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 13 février 2021, la Sa BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque) a consenti à M. [H] [X], un prêt affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 13 199,76 € remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 4.13 % et au taux effectif global annuel de 5,04 %.
2- A compter du 5 avril 2021, M. [X] a cessé d'honorer les échéances du prêt.
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021, la banque a vainement mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 14600,71 euros au titre du principal et de l'indemnité de résiliation.
4- C'est dans ce contexte que par acte du 22 février 2022, la Sa BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [H] [X] en paiement.
5- Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes et la condamnée aux dépens.
6- Le 20 décembre 2022, la Sa BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 février 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de voir réformer la décision entreprise, de condamner M.[X] au paiement de la somme de 14 541,24 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
8- La Sa BNP Paribas Personal Finance a fait signifier le jugement, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [X] par actes d'huissier en date des 16 et 22 février 2023 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.
9- Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024.
10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
- sur l'offre de prêt
12- La banque fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas produit l'original de l'offre de prêt alors qu'il est de jurisprudence établie que le défaut de production de l'original ne constitue une défaillance probatoire que dans l'hypothèse où la photocopie est objectivement contestée et illisible.
13- L'article 1379 du code civil dispose que « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.»
14- En l'espèce, la banque produit une copie lisible en toutes ses mentions de l'offre de prêt accessoire à une vente de véhicule consentie le 13 février 2021 à M. [X] à laquelle la même force que l'original peut être attribuée contrairement à ce que jugé en première instance.
- sur la déchéance du terme
15- La banque fait valoir au soutien de sa demande en paiement que l'emprunteur a cessé de rembourser les échéances du prêt le 5 avril 2021 et qu'elle l'a mis en demeure en vain de satisfaire à ses obligations de remboursement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2021, précisant que la jurisprudence retient que la déchéance du terme peut être concomitante à l'assignation.
16- La cour retient de ces écritures que la banque a mis aux débats l'examen des conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme.
17- L'offre de prêt consentie à M. [X] stipule en page 2 que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat».
18- Il est acquis en jurisprudence que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass 1ère civ 3 juin 2015 n° 14-15655, Cass 1ère civ 25 mai 2022 n°20-20-513).
19- Or la banque ne produit ni n'excipe de l'envoi d'une telle mise en demeure préalable à la résiliation, le courrier daté du 11 juin 2021 versé aux débats étant une mise en demeure de payer avant engagement d'une procédure judiciaire l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme et non une mise en demeure préalable à celle-ci, et ne justifie pas dès lors du respect des dispositions contractuelles.
20- La déchéance du terme ne peut dès lors être déclarée acquise à la Sa BNP Paribas Personal Finance laquelle ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14600,71 € au titre des sommes dues après déchéance du terme, la cour observant que la banque ne formule au subsidiaire aucune demande en paiement au titre des seules échéances impayées.
21- Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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