Tribunal Administratif de Rouen, 25 février 2025. 2500777
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2500777
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère en date du 18 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-1 dudit code : " En application de l'article R.312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. "
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
4. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 19 février 2025. Par ordonnance du 22 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. L'arrêté contesté a été pris par le préfet du Finistère. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Finistère et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rouen, le 25 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé :
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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