Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1661/23
N° RG 21/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T725
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
12 Novembre 2021
(RG F21/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BASLY DISTRIBUTION VIMY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique WAYMEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[X] [M]
: CONSEILLER
[W] [E]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé à durée indéterminée le 1er octobre 2015 par la société Basly Distribution Vimy (la société) en qualité de chef boucher.
Cette société a pour activité la gestion d'un supermarché.
La convention collective applicable était celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 22 juin 2020 pour manquement aux règles d'hygiène.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 17 septembre 2020.
Par lettre du 16 octobre 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers griefs.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes indemnitaires et salariales dont il a été débouté selon jugement du 12 novembre 2021.
La juridiction prud'homale l'a, par ailleurs, condamné au paiement du préavis non exécuté, la prise d'acte devant produire les effets d'une démission.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [R] a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société par les siennes.
MOTIVATION :
L'affaire se présente dans un contexte particulier.
M. [R] a vécu en couple pendant plusieurs années, y compris pendant qu'il exerçait au sein de la société, avec la fille des dirigeants du magasin qui occupait elle-même le poste d'adjoint de direction avec son frère.
Des témoins attestent que l'intéressé entretenait des relations privilégiées avec son employeur et qu'il disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait, heures supplémentaires et prime d'objectifs comprises, un salaire mensuel brut de 4 331 euros.
La prise d'acte s'est faite alors que le couple venait de se séparer quelques mois plus tôt.
Le salaire total alors perçu par l'appelant, dans le dernier état de la relation contractuelle, était supérieur au minimum conventionnel réservé à un cadre (pièce n° 6).
Son salaire était également largement supérieur à celui d'un chef boucher expérimenté (pièce n° 7).
M. [R] bénéficiait de la qualification d'agent de maîtrise et, né en novembre 1993, avait, lors de la prise d'acte en octobre 2020, 27 ans.
Il apparaît donc que, de qualification intermédiaire et faiblement expérimenté, ce dernier a d'abord bénéficié d'un traitement favorable de la direction.
Ce traitement a pu autoriser les intéressés à s'affranchir d'un certain formalisme avant que la rupture du couple ne revête ensuite un effet sur la relation de travail.
1°/ Sur l'avertissement :
Il est reproché au salarié d'avoir, le vendredi 20 juin, laissé des produits périmés dans les chambres froides de la boucherie et de la charcuterie dont il était responsable.
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation.
2°/ Sur le harcèlement moral :
Il résulte des termes de la lettre de prise d'acte et des conclusions du salarié, pages 55 et suivantes, que ce dernier se borne à invoquer, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral :
- le prononcé d'une sanction injustifiée, en l'occurrence l'avertissement susvisé,
- des agissements commis à son endroit par le fils, majeur, des propriétaires de la société.
Il n'apparaît pas que l'appelant invoque d'autres griefs pour fonder sa demande.
S'agissant des agissements incriminés, ils sont imputés par M. [R] à un autre salarié, en l'occurrence le frère de son ancienne compagne.
Les faits auraient eu lieu le 19 juin 2020, soit en un laps de temps court et isolé.
Ils auraient consisté en menaces, tentatives d'intimidations et pressions psychologiques dans le cadre d'un différend de nature personnelle.
Pour en attester, M. [R] verse, d'abord, l'attestation d'un mineur (pièce n° 12) qui, mineur, est frappé d'une interdiction de témoigner par les articles 201 et 205 du code de procédure civile.
Il produit, ensuite, l'attestation d'une collègue (pièce n° 11).
Sans qu'il ne le conteste, il avait déjà noué une relation sentimentale avec celle-ci.
Il verse, enfin, aux débats le témoignage d'un tiers mais qui avait déjà quitté l'entreprise et qui ne relate pas directement les faits (pièce n° 13).
Il s'ensuit que la réalité des faits incriminés n'est pas suffisamment démontrée.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
3°/ Sur les congés payés :
M. [R] soutient d'abord que certaines des mentions figurant sur ses bulletins de paie sont fausses et, que de janvier 2017 à juin 2020, il n'a, en réalité, bénéficié que de 13 jours de congés payés, l'employeur ayant soustrait des jours sans les rémunérer.
Mais il se prévaut ensuite de ces mêmes mentions pour soutenir qu'au 31 décembre 2018, il lui restait, sur la base du bulletin de paie afférent, 22,5 jours de congés payés à prendre.
Il expose qu'il convient d'ajouter 31 jours de congés payés injustement déduits et non rémunérés, soit un total de 53,5 jours au titre des années 2017/2018 et 2018/2019.
L'employeur invoque le calcul en période de référence.
Il lui appartient de démontrer que le salarié a bénéficié de ses jours de congés payés.
Le débat est très factuel et d'une clarté toute relative.
La société reconnaît qu'il a été payé, à la suite de la prise d'acte, un solde de 47 jours de congés payés, ce que reconnaît implicitement M. [R] puisqu'il ne forme, sur ce point, aucune réclamation en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés.
Il s'en déduit que c'est ce solde qui doit être pris en compte et qui apparaît ainsi avoir été apuré.
4°/ Sur les heures supplémentaires :
La période de revendication s'étend de janvier 2018 à juin 2020.
M. [R] a été rémunéré selon un forfait de 190,50 heures au mois.
Le rythme de travail était donc de 44 heures par semaine à l'année.
Il n'y a pas de convention individuelle de forfait écrite de sorte que le forfait est illicite même s'il figure sur les bulletins de paie.
Mais, en réalité, l'intéressé ne conteste pas avoir été rémunéré pour les 44 heures de travail effectuées.
Il réclame, à l'aide d'un agenda et d'un décompte hebdomadaire suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail, un total de 2 979 heures.
Il soutient n'avoir, par ailleurs, bénéficié que de quelques jours de congés payés sur la période incriminée.
Il s'ensuit que sa réclamation porte, en moyenne, sur 100 heures supplémentaires par mois, soit près de 23 heures par semaine, ce qui revient à une durée de travail hebdomadaire de 58 heures en moyenne avec des pics à plus de 70 heures.
M. [R] soutient qu'il aurait connu un tel rythme de travail, et cela pendant deux ans et demi quasiment sans interruption ni doléance alors qu'il était en couple avec la fille des dirigeants jusqu'en avril 2020.
L'excès nuit en tout, y compris dans la crédibilité des demandes.
Cette prétention n'est, d'abord, pas conforme avec le solde précédent de 47 jours de congés payés.
Il est, ensuite, difficile pour la cour de concevoir que le chef boucher d'un supermarché qui entretient des relations privilégiées avec la direction doive endurer un tel rythme.
De nombreux témoignages versés aux débats par la société (notamment pièces n° 9 à 19, 28, 30 et 31) témoignent non seulement des facilités dont il bénéficiait pour s'organiser dans son travail mais également qu'il n'a pas travaillé lors des horaires dont il prévaut, et spécialement le samedi après-midi, le dimanche matin ou encore les midis.
En sa qualité de chef boucher, M. [R] exerçait des prérogatives en matière d'organisation de son rayon de vente et, à ce titre, était consulté sur les tableaux d'horaire prévisionnels où il figurait lui-même (pièces 29 à 29-9) et pour lesquels il n'a jamais élevé la moindre contestation jusqu'à la prise d'acte.
Ces tableaux sont aux antipodes des horaires qu'il revendique.
ll se déduit, enfin, de messages échangés avec sa compagne de l'époque qu'il était en vacances lors de journées travaillées selon lui et considérées comme non travaillées par les tableaux prévisionnels (pièce 22 : juin 2020 par exemple).
Il s'ensuit que la cour a la conviction qu'aucune heure supplémentaire n'a été accomplie sans avoir été payée.
Du fait de l'absence de convention de forfait, seules les majorations afférentes sont dues.
Les parties fournissent peu d'éléments de calcul.
En prenant pour base le salaire mensuel brut pour 151,67 heures et en appliquant les majorations légales de 25 % et de 50 % prévues aux articles L.3121-36 et suivants du code du travail, il s'ensuit que, sur la période querellée, il est dû la somme de 4 860 euros, outre congés payés.
Le jugement sera infirmé.
5°/ Sur le travail dissimulé :
L'appelant soutient notamment qu'au mois d'avril 2018, la société aurait inscrit sur le bulletin de paie qu'il avait travaillé 220 heures alors qu'il n'a été payé que 190,50 heures.
Toutefois, ce bulletin se contente d'indiquer que le salarié a effectué 44 heures par semaine, ce qui est conforme à la durée habituelle de 190,50 heures par mois.
Le recours au forfait au mois était illicite en l'absence de convention individuelle écrite et il a eu pour effet d'éluder la déclaration d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale.
Mais, dans le contexte de l'espèce, le recours à un forfait illicite n'établit pas, en soi, l'intention de dissimuler un travail dès lors que, par ailleurs, toutes les heures ont été payées, sauf les majorations.
Le jugement qui déboute le salarié sera confirmé.
6°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [R] réclame la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et invoque divers manquements.
A - Sur le non-respect du temps de pause :
Il résulte des développements qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires que ce moyen n'est pas pertinent.
B - Sur le non-respect du temps de repos hebdomadaire :
Il résulte des développements qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires que ce moyen n'est pas pertinent.
C - Sur le non-respect de la durée maximale quotidienne :
Il résulte des développements qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires que ce moyen n'est pas pertinent.
D - Sur le non-respect des durées maximales hebdomadaires :
Il résulte des développements qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires que ce moyen n'est pas pertinent.
E - Sur le non-respect du droit aux congés payés :
Il a été répondu précédemment à ce moyen qui s'avère fondé compte tenu du solde de 47 jours.
Il résulte d'un tel solde que l'employeur n'a pas suffisamment veillé à ce que M. [R] se repose.
Il sera accordé à ce dernier la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
6°/ Sur le manquement à l'obligation au titre de l'entretien et de la formation professionnelle :
Les manquements sont avérés au regard des article L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail mais aucun préjudice n'est démontré.
Le jugement qui rejette les demandes sera confirmé.
7°/ Sur les effets de la prise d'acte de la rupture :
A - Sur les effets d'un licenciement nul :
Le harcèlement étant écarté, et cette demande fondant la réclamation aux fins d'un licenciement nul, il ne sera pas retenu que la prise d'acte produit les effets d'un tel licenciement.
B - Sur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Deux manquements peuvent être retenus : le non-paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires et le manquement à l'obligation de sécurité sous le prisme des congés payés.
Ces manquements présentent une gravité suffisante, tant par leur nature que par le montant de l'arriéré salarial, pour rendre la rupture imputable à l'employeur, et cela peu important que M. [R] ait pu bénéficier d'un traitement favorable quant au montant de son salaire.
Il sera retenu un salaire mensuel brut de 4 331 euros.
L'indemnité légale, selon l'article R.1234-2 du code du travail, sera, au regard de l'ancienneté de 5 ans, de 5 414 euros.
Le préavis est revendiqué pour deux mois, et non trois mois, par l'appelant, soit la somme de 8 662 euros.
S'agissant des dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée, M. [R] a retrouvé un travail quelques mois plus tard qui s'avère un peu moins bien payé.
Au regard de son ancienneté, de son salaire, de son âge, de sa qualification, du fait qu'il a rapidement retrouvé un emploi cependant moins rémunérateur, il lui sera alloué la somme de 13 000 euros, soit la somme minimale, dans la fourchette de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement qui rejette cette demande sera infirmé.
La sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail apparaît devoir être prononcée, la société ne justifiant pas ne pas remplir la condition d'effectif.
8°/ Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis :
Il résulte de ce qui précède que cette demande n'est pas fondée de sorte que le jugement qui y fait droit sera infirmé.
9°/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Il résulte de ce qui précède que cette demande n'est pas fondée.
Le jugement qui n'y fait pas droit sera confirmé.
10°/ Sur les intérêts et la capitalisation :
Il sera fait droit à ces demandes dans les conditions du dispositif.
11°/ Sur les frais irrépétibles de première instance, d'appel et les dépens :
Le jugement qui condamne M. [R] sera infirmé.
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à lui payer la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, les dépens étant mis à la charge de la société succombante.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l'absence d'entretien professionnel, de l'absence de formation, de l'annulation de la sanction disciplinaire et en paiement de dommages-intérêts afférents ainsi qu'au titre d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne la société Basly Distribution Vimy à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 4 860 euros, outre congés payés afférents, au titre des majorations d'heures supplémentaires ;
* 13 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
* 5 414 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 8 662 euros au titre du préavis ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité ;
* dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par ladite société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
* prononce la capitalisation de ces intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
* condamne la société Basly Distribution Vimy à rembourser aux organismes intéressés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au présent arrêt, et cela dans la limite de 2 mois ;
* la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne ladite société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE