Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° V 15-19.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bienfaits de France,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. C... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Les bienfaits de France ;
aux motifs qu'aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; mais qu'aux termes de l'article L 431-2 du même code, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière
», qu'en l'espèce, M. [...] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2003 et qu'il a été consolidé le 17 novembre 2004 ; qu'il a fait l'objet d'un certificat médical de rechute le 21 février 2011 ; que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; que dès lors, l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée le 8 mars 2012 (soit près de neuf ans avant l'accident initial) se trouve prescrite ; que le jugement entrepris sera donc infirmé avec toutes conséquences de droit ;
1) alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur responsable d'une rechute d'accident du travail est la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, non celle de l'accident initial ; qu'en jugeant prescrite l'action engagée par le salarié reprochant à son employeur actuel de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche qui aurait permis d'éviter le poste de travail inadapté se trouvant à l'origine de la nouvelle lésion, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la Sécurité sociale ;
2) alors au demeurant que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la lésion n'étant en réalité pas due à une rechute, mais à un fait dommageable nouveau imputable à la faute de l'employeur qui avait aggravé un état pathologique préexistant, en rejetant le recours sans avoir requalifié les faits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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