Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.010
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° N 18-15.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans le litige l'opposant à Mme S... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 222-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du même code, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme B... a sollicité la prise en charge des frais de transport exposés les 14 septembre 2015 et 5 avril 2016 pour que sa fille K... V... se rende de leur domicile situé à [...], près de Tours, à la clinique [...] à Sainte-Foy-lès-Lyon qui assurait son suivi médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, après expertise médicale technique, a limité le remboursement de ces frais sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assurée de la structure de soins la plus proche située à l'hôpital [...] à Paris ; que Mme B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours, le jugement, après avoir rappelé que le médecin expert avait considéré que l'intervention qui nécessitait une technique particulière pouvait être réalisée à l'hôpital [...] à Paris, retient que dès lors que l'intervention ne pouvait être réalisée à Tours, la différence de kilométrage entre Tours et Paris d'une part, et Tours et Lyon d'autre part, ne peut justifier le refus de prise en charge par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme B... de son recours ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que les frais de transport occasionnés les 14 septembre 2015 et 5 avril 2016 par l'intervention nécessitée par la maladie dont est victime K... V... à la Clinique [...] de Sainte-Foy-lès-Lyon seront pris en charge par la Caisse ;
AUX MOTIFS QUE « L'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : - transports liés à une hospitalisation, - transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades atteints d'une affection de longue durée, - transports par ambulance justifiés par l'état du malade, dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006 (position allongée ou demi-assise, surveillance nécessaire, oxygène, brancardage, aseptie), - transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres à la condition qu'une entente préalable soit intervenue, - transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. L'article R 322-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement ne peut être effectué que sur la base de la distance de la structure de soins appropriée la plus proche du domicile du patient. A cet égard, le médecin expert a considéré que l'intervention pouvait être réalisée à l'hôpital [...] à PARIS et a donc confirmé que le choix du CHU de TOURS ne s'imposait pas et que cette intervention nécessitait une technique particulière. Il est donc confirmé que l'intervention ne pouvait être réalisée au CHU de TOURS, sans que la différence de kilométrage entre TOURS et PARIS d'une part, et TOURS et LYON d'autre part, qui d'ailleurs n'est pas justifiée par la caisse, justifie le refus de prise en charge. C'est pourquoi la prise en charge sera ordonnée » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en s'estimant saisis d'une contestation portant sur un refus de prise en charge, quand Madame B... contestait la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2017, laquelle avait confirmé la décision de la Caisse ayant limité la prise en charge sur la base du trajet entre le domicile de l'assurée et la structure de soins appropriée la plus proche, à savoir l'Hôpital [...] à Paris, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; qu'en estimant que « la différence de kilométrage entre TOURS et PARIS d'une part, et TOURS et LYON d'autre part » était sans incidence sur la prise en charge, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, il appartient à l'assuré, demandeur, de rapporter la preuve de ce que les conditions de la prise en charge qu'il sollicite sont réunies ; qu'aussi bien, appartenait-il à Madame B... de justifier de ce que la distance TOURS-LYON est inférieure à la distance TOURS-PARIS ; qu'en opposant à la Caisse une carence dans l'administration de la preuve tenant à « la différence de kilométrage entre TOURS et PARIS d'une part, et TOURS et LYON d'autre part », les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
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