Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51135 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66EM
N°: 5
Assignation du :
04 et 6 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Kooza Investissements
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS - #P0570
DEFENDERESSES
La société SMA (Serrurerie Marques Aluminium)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
La société SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée respectivement les 4 et 6 février 2025 par la société KOOZA INVESTISSEMENTS à la société SA SMA (SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM) et à son assureur, ès qualités, la société SMABTP ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l'audience par la société SMABTP ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves notifiées électroniquement le 10 mars 2025 par la société SMA ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la date de délibéré fixée au 17 avril 2027 ;
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
La société SARL KOOZA INVESTISSEMENTS fait valoir qu'elle a fait procéder à la construction d'une verrière au sein de l'appartement dont elle est propriétaire, lequel est situé au [Adresse 4]. Ces travaux ont été confiés à la société SMA, assurée auprès de la société SMABTP, et réceptionnés à l'issue du mois de février 2015. Toutefois, des désordres sont intervenus en raison de fuites survenues au cours de l'année 2024, soit selon elle, pendant la durée de la garantie décennale qui lui est due au titre des travaux de construction de la verrière précitée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, il apparaît que les parties n'ont pas pu s'accorder sur les causes et conséquences en termes de responsabilité et d'indemnisation à la suite d'infiltrations intervenues au cours du mois d'octobre 2024 sur la verrière installée par la société SMA, sous l'enseigne MAISONS DE LUMIERE, au mois de février 2015. Ces fuites nécessitent, selon toute vraisemblance, la pose d'une bâche de protection d'urgence, ce qui ressort du devis en date du 10 novembre 2024 établi par la société [Localité 14] CONSTRUCTION. La société KOOZA INVESTISSEMENTS justifie d'un motif légitime à ce qu'un expert judiciaire soit désigné pour déterminer contradictoirement les causes des désordres allégués.
Il existe, en outre et au vu par ailleurs des courriers adressés par la SARL KOOZA INVESTISSEMENTS et par la société SMA, un procès en germe en raison de l'opposition desdites sociétés sur l'éventuelle prise en charge financière des travaux de réfection.
Par suite, une expertise sera ordonnée et un expert désigné dont la mission sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d'expertise judiciaire seront laissés à la charge de la requérante, laquelle sollicite
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.42.41.23
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, notamment au regard des dates de déclaration d'ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d'entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d'entre eux ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✏ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
✏en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
✏en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
✏ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
✏ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
✏ rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 14 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [H] [Z]
Consignation : 5000 € par La S.A.R.L. Kooza Investissements
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 31 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.