Cour d'appel, 21 janvier 2010. 08/02412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02412
Date de décision :
21 janvier 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 08/02412
J.L. B.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 21 JANVIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 06/00182)
rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE
en date du 07 mai 2008
suivant déclaration d'appel du 04 Juin 2008
APPELANTS :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2009,
Monsieur MULLER, Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur BERNAUD, Conseiller, assisté de Madame LEICKNER, Greffier, a été entendu en son rapport, puis ont été entendus les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
------ 0 ------
Principaux actionnaires du groupe 'MAS D'AUGE', leader français de production, du conditionnement et de la distribution de l'oeuf de consommation, les époux [R] [P] se disent victimes d'une dénonciation abusive par le CREDIT LYONNAIS (lettre du 23 août 1995) de ses concours à durée indéterminée (escompte, facilités de caisse et crédits de trésorerie), ayant mécaniquement provoqué l'ouverture de la procédure collective des huit sociétés du groupe (jugements du 13 décembre 1995), avec confusion des masses actives et passives (jugement du 22 décembre 1995), alors pourtant qu'elles étaient au bénéfice d'un plan amiable de règlement, formalisé notamment par un protocole d'accord conclu le 10 novembre 1992 sous l'égide du Ministère de l'Agriculture.
Prétendant que la décision de la banque était intempestive, non causée et injustifiée, et occasionnait un préjudice personnel et direct aux associés, les époux [P], agissant sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, ont fait assigner le 27 avril 2000 devant le tribunal de commerce de GRENOBLE la S.A. CREDIT LYONNAIS en paiement de la somme de 9.934.340,00 € à titre de dommages et intérêts.
Préalablement Monsieur [R] [P] avait été assigné en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe 'MAS D'AUGE B.E.I.' par Me [Z], désigné le 5 avril 1996 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession arrêté au profit de la société C.V.P.
Ce dernier avait dans le même temps engagé une action indemnitaire pour soutien abusif à l'encontre des établissements bancaires ayant apporté leur concours à l'occasion de la conclusion du protocole d'accord.
Par jugement du 14 mars 2001 le tribunal de grande instance de VALENCE a sursis à statuer sur l'action en comblement dans l'attente de la vérification définitive du passif.
Par jugement du 7 mai 2008 la même juridiction a rejeté l'ensemble des demandes en dommages et intérêts pour soutien abusif formées à l'encontre des dispensateurs de crédit.
Sur l'action des époux [P] le tribunal de commerce de GRENOBLE, par jugement du 10 mai 2004, constatant pour l'essentiel que le dossier du groupe 'MAS D'AUGE' était géré par l'agence du CREDIT LYONNAIS de VALENCE, a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de VALENCE statuant en matière commerciale, par ailleurs saisi de l'action en responsabilité pour soutien abusif dirigée contre l'ensemble des banques constituant le pool bancaire bailleur de fonds de la société B.E.I. (société HOLDING du groupe MAS D'AUGE).
Sur contredit, la présente Cour, par arrêt du 16 novembre 2005, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de LYON, lequel a renvoyé l'affaire pour connexité devant le tribunal de grande instance de VALENCE statuant en matière commerciale.
Par jugement du 7 mai 2008 cette dernière juridiction a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le CREDIT LYONNAIS et a déclaré recevable mais mal fondée l'action des époux [P] en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive par la banque de ses concours.
Les époux [R] [P] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 4 juin 2008.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 18 mars 2009 par les époux [R] [P] qui demandent à la Cour de:
réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
constater qu'il n'existe ni litispendance ni connexité nécessitant le sursis à statuer et débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande,
dire qu'ayant, le 23 août 1995, retiré les concours financiers consentis de longue date et nécessairement maintenus aux termes du règlement amiable adopté le 10 novembre 1992, sans cause étrangère susceptible de l'exonérer de la faute contractuelle ainsi commise, le CREDIT LYONNAIS est directement responsable de la cessation des paiements des sociétés du groupe MAS D'AUGE, de l'ouverture inéluctable de la procédure collective dont les sociétés du groupe ont fait l'objet et de la perte du capital social et des comptes courants d'actionnaires qui s'en est suivie.
Au principal
dire qu'en vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil, le retrait des concours financiers ainsi opéré a engagé la responsabilité contractuelle du CREDIT LYONNAIS envers ses cocontractants,
constater qu'ayant entraîné la modification des statuts, le règlement amiable a donné aux actionnaires qualité de parties, qu'ayant souscrit à l'augmentation du capital social le CREDITLYONNAIS a adhéré au contrat social en même temps qu'au règlement amiable dont est issu l'engagement correspondant, qu'étant actionnaires et ayant effectué, en exécution du règlement amiable un apport bloqué de 10.000.000 F au crédit de leur compte courant, Monsieur et Madame [P] sont également partie au contrat social et au règlement amiable.
dire en conséquence que Monsieur et Madame [P] sont recevables et fondés à solliciter et obtenir réparation du préjudice né de la faute commise par le CREDIT LYONNAIS,
constater que ce préjudice est égal à la valeur du capital social, 8.409.850 € et du compte courant détenu par Monsieur [P], 1.524.490 €, et condamner le CREDIT LYONNAIS à leur verser ces montants majorés des intérêts calculés au taux légal courant du 23 août 1995 jusqu'au jour du paiement.
Subsidiairement
dire, s'il est constaté qu'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers envers le CREDIT LYONNAIS, que Monsieur et Madame [P] peuvent néanmoins, en qualité de tiers, invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le règlement amiable et les déclarer recevables et fondés à obtenir réparation du préjudice né de la faute commise par le CREDIT LYONNAIS,
constater que ce préjudice est égal à la valeur du capital social, 8.409.850 € et du compte courant détenu par Monsieur [P], 1.524.490 €, et condamner le CREDIT LYONNAIS à leur verser ces montants majorés des intérêts calculés au taux légal courant du 23 août 1995 jusqu'au jour du paiement.
Plus subsidiairement
dire, si la qualité de tiers au contrat leur est refusé, Monsieur et Madame [P] sont redevables et fondés à agir sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil en réparation du préjudice né de la faute commise par le CREDIT LYONNAIS,
constater que ce préjudice est égal à la valeur du capital social, 8.409.850 € et du compte courant détenu par Monsieur [P], 1.524.490 €, et condamner le CREDIT LYONNAIS à leur verser ces montants majorés des intérêts calculés au taux légal courant du 23 août 1995 jusqu'au jour du paiement,
condamner dans l'un ou l'autre des cas le CREDIT LYONNAIS à leur verser cette somme majorée des intérêts courant au taux légal depuis le 13 décembre 1995,
condamner en outre le CREDIT LYONNAIS à leur verser la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 16 janvier 2009 par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS (L.C.L.) qui demande à la Cour, par voie d'appel incident, de déclarer irrecevable l'action des époux [P], subsidiairement de débouter ces derniers de toutes leurs demandes, plus subsidiairement encore de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en comblement de passif et en tout état de cause de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 € aux motifs:
que, ni la perte de la valeur des parts sociales ou actions, ni celle des apports en compte-courant, ne constituent des préjudices individuels distincts du préjudice subi collectivement par l'ensemble des créanciers,
que l'action des actionnaires est donc irrecevable quelle que soit la faute alléguée,
qu'elle n'a en toute hypothèse commis aucune faute alors d'une part qu'ayant légitimement refusé de consentir un crédit supplémentaire, que les dirigeants du groupe considéraient comme indispensable à la poursuite d'activité, elle s'est trouvée dans l'obligation de dénoncer ses concours antérieurs en présence d'une situation devenue irrémédiablement compromise, et d'autre part que le délai d'usage de 60 jours, légalisé depuis, a été respecté.
------0------
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article L 621-39 alinéa 1 ancien du code de commerce le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au commissaire à l'exécution du plan (L 621-68 alinéa 2 ancien) ou au liquidateur judiciaire (L 622-5 ancien), a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
Le monopole, ainsi reconnu au représentant des créanciers pour agir au nom de l'intérêt collectif, fait obstacle à toute action en indemnisation engagée par un créancier ne justifiant pas d'un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers.
Pour échapper à cette fin de non-recevoir, les époux [P] soutiennent en substance que compte tenu de la nature spécifique de leur créance de participation au capital social des sociétés du groupe B.E.I., à laquelle doit être assimilée leur créance d'apport en compte-courant bloqué constituant un 'quasi capital', et qui ne peut faire l'objet d'une admission au passif, ils subissent un préjudice nécessairement distinct de celui de l'ensemble des créanciers admis, dans l'intérêt exclusif desquels le représentant des créanciers est habilité à agir.
Il importe peu toutefois que la créance d'apport des associés n'ait pas été déclarée au passif, ou ne puisse pas l'être en application de la règle du paiement prioritaire des dettes sociales édictée par l'article 1844-9 du code civil, alors que, bien que ne participant pas aux distributions, les associés sont soumis, comme les créanciers sociaux, au même risque de perte de leur créance du fait des agissements fautifs du dispensateur de crédit, et subissent ainsi un préjudice de même nature.
Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, que le CREDIT LYONNAIS aurait fait personnellement et exclusivement aux époux [P] la promesse de maintenir l'ensemble de ses concours pendant la durée nécessaire au redressement définitif des sociétés du groupe 'MAS D'AUGE' quelles que soient les difficultés rencontrées, en sorte que la rupture incriminée, à la supposer établie, n'a pas causé aux associés un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers sociaux.
La perte des participations dans les sociétés du groupe, et à fortiori des avances en compte-courant qui ne peuvent être assimilées du seul fait de la convention de blocage à un apport en capital, constituent donc des préjudices subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers, peu important que la faute alléguée soit de nature contractuelle ou délictuelle.
L'interruption par le CREDIT LYONNAIS de ses lignes d'escompte et de trésorerie courante, qualifiée par les appelants de brutale et d'abusive, constitue, en effet, par la déconfiture qu'elle a provoquée ou précipitée, le fait générateur unique du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et ce indépendamment de l'origine contractuelle (inexécution du prétendu engagement de maintien des concours contracté lors de la conclusion du protocole d'accord du 10 novembre 1992) ou légale (violation de l'article L 313-12 du code monétaire et financier) de la responsabilité encourue par la banque.
Il en résulte que se heurtant au monopole d'action du représentant des créanciers et à sa suite du commissaire à l'exécution du plan, lequel a tenté pour sa part de rechercher la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour soutien abusif, les demandes indemnitaires formées par les époux [P] seront, par voie d'infirmation du jugement, déclarées irrecevables sans examen au fond.
------0------
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare les époux [R] et [D] [P] irrecevables en leur action,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS,
Condamne les époux [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique