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Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2400085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2400085

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du président du département de l'Hérault fixant son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. La requête de Mme B tendant à l'annulation d'une décision du président du département de l'Hérault fixant son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2023 ne comprenait qu'une partie de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par courrier notifié le 9 janvier 2024 sur télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l'acte complet. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier le 27 février 2024. Le président, J-P GAYRARD La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024, La greffière, B. FLAESCH

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