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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-43.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.482

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de blanchisserie teinturerie durand Duc, société anonyme, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), Coulogne, prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant à Wimille (Pas-de-Calais), route nationale, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société de blanchisserie teinturerie du Grand Duc, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 22 mai 1989), que M. X..., salarié, devenu président directeur général de la Société de blanchisserie teinturerie boulonnaise, est passé au service de la Sociétéde blanchisserie teinturerie du Grand Duc, lorsque celle-ci a absorbé la première le 30 juin 1980 ; qu'estimant que sa classification et sa rémunération avaient été modifiées, il a revendiqué le maintien de son contrat de travail antérieur ; que l'employeur lui a répondu le 10 avril 1981 que le contrat qui le liait à lui était nouveau et qu'eu égard à sa qualité d'attaché commercial, son affiliation à la caisse des cadres avait été refusée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X..., qui avait refusé de poursuivre son activité à ces conditions, était imputable à la Société de blanchisserie teinturerie du Grand Duc, et d'avoir alloué au salarié diverses indemnités de ce chef, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, l'employeur avait rappelé qu'il ignorait qu'avant 1974 M. X... bénéficiait d'un contrat de travail suspendu par l'acceptation d'un mandat social et que, d'autre part, et surtout, en tout état de cause, dès qu'il l'avait appris, il avait proposé à M. X... de le rétablir dans sa fonction de cadre, mais que l'intéressé avait quitté son poste sans répondre à cette nouvelle proposition ; qu'en estimant que la rupture était exclusivement imputable à l'employé, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la Société de blanchisserie teinturerie du Grand Duc, en raison des relations commerciales qu'elle entretenait depuis plusieurs années avec la société Blanchisserie teinturerie boulonnaise et des études auxquelles elle s'était livrée dans le cadre de la fusion des deux firmes, ne pouvait ignorer que M. X... bénéficiait d'un contrat de directeur commercial qui avait été suspendu à la suite de sa nomination en qualité de président directeur général, a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et d'avoir alloué à M. X... d'importantes indemnités de ce chef, alors que, selon le moyen, tant dans le dispositif de ses conclusions que dans leurs motifs, l'appelante avait expressément conclu "à la réduction des indemnités allouées à M. X...... à de justes proportions" et avait, en particulier, formellement contesté l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à dix-huit mois de salaires ; qu'en estimant, néanmoins, que le quantum des indemnités n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, par confirmation du jugement, a fixé le montant du préjudice à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société de blanchisserie teinturerie durand Duc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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