Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/19415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWWZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2022
Date de saisine : 29 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2021023292 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Septembre 2022
Appelant :
Monsieur [V] [M], représenté par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570
Intimée :
S.A.R.L. TAPAS prise en la personne de son Gérant domiciliée audit siège en cette qualité., représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- débouté la SARL Tapas de son action envers la SAS Chez Zak,
- jugé que Monsieur [V] [M] a violé la cluse de non-concurrence du protocole d'accord transactionnel du 04 septembre 2020,
- condamné Monsieur [V] [M] à payer à la SARL Tapas la somme de 18.000 € en 12 versements mensuels successifs de 1.500 €,
- ordonné à Monsieur [V] [M] de cesser toute activité liée ou assimilable au commerce de crêpes, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris toute fourniture de produits ou services à des tiers commerces de crêpes jusqu'au 31 août 2023, sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter d'un mois après la signification du jugement,
- condamné Monsieur [V] [M] à verser à la SARL Tapas la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont ceux du greffe,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2022, Monsieur [V] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 28 avril 2023, la SARL Tapas a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 526 du code de procédure civile exposant que Monsieur [V] [M] n'a pas exécuté le jugement qui le condamnait avec exécution provisoire au paiement d'une somme de 19.000 € au total, même partiellement et en respectant les délais octroyés par le premier juge. Elle sollicite en outre 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 18 octobre 2023, la SARL Tapas maintient sa demande, en soulignant que Monsieur [V] [M] organiserait son insolvabilité, en ne justifiant que de ses revenus 2022, eux-même minorés par son absence de déclaration de l'intégralité de son chiffre d'affaires, et en ne justifiant pas de la situation des quatre autres sociétés dont il est toujours le gérant.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Monsieur [V] [M] conclut au rejet de la demande de radiation et subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à se libérer de sa dette par versements mensuels de 200 € à compter du 1er novembre 2023, et sollicite en tout état de cause la condamnation de la SARL Tapas à lui verser 1.500 € sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, Monsieur [V] [M] expose que sa situation ne lui permet pas de régler les causes du jugement qu'il conteste, étant désormais sans activité.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 18 octobre 2023.
SUR CE :
L'article 526 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [V] [M], appelant, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'avait condamné avec exécution provisoire, mais indique qu'il ne peut régler la somme au paiement de laquelle il a été condamné sans avoir pu faire valoir ses arguments, alors même qu'il conteste l'analyse retenue par le tribunal de commerce.
Il justifie avoir perçu sur l'année 2022 un revenu net imposable de 8.096 €, soit 674,66 € par mois.
S'il est constant qu'il ne justifie pas des revenus perçus sur l'année 2023, il n'en demeure pas moins que sa situation apparaît manifestement obérée sur l'année 2022.
Si la SARL Tapas soutient qu'il occulterait une partie de ses revenus en ne les déclarant pas à l'administration fiscale, et qu'il est gérant de quatre autres sociétés, il n'est toutefois établi par aucune pièce la preuve suffisante d'une organisation d'insolvabilité par Monsieur [V] [M], dont la seule qualité de gérant d'entreprises ne saurait à elle seule entrainer la perception de revenus ou dividendes.
Force est donc de constater qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Rejetons la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/19415 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Fixons un calendrier de procédure :
date de clôture le : 03 avril 2024 en cabinet à 09h30
date de plaidoirie le : 22 mai 2024 à 14 H 00, en collégiale, Salle Tocqueville, escalier Z, 4 ème étage
Dernières conclusions d'appelant attendue pour le 17/01/24.
Dernières conclusions d'intimé attendues pour le 06/03/24.
Paris, le 16 Novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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