Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2423466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423466

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 7 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police à la munir d'une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer son dossier dans le même délai ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2024, a été présenté pour Mme C, qui n'a pas été communiqué. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe, originaire d'Ukraine, née le 24 novembre 1951, est entrée en France le 1er septembre 2022, sous couvert d'un visa court séjour valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2024. Elle a sollicité le 29 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, s'est rendue en France en 2022 pour y rejoindre sa fille française, chez qui elle réside et qui subvient à ses besoins, qui l'héberge et l'accompagne dans ses démarches de santé. La requérante divorcée depuis le 18 juin 1997 ne compte plus d'attaches familiales en Russie, pays de destination de son éloignement, alors qu'elle est originaire d'Ukraine qu'elle ne pourrait rejoindre depuis le pays de sa destination et où elle a déclaré n'avoir pas davantage de liens privés et familiaux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit être regardée comme ayant désormais une vie privée et familiale en France, eu égard notamment à son âge, son état de santé et ses attaches familiales sur le territoire. Dès lors, Mme C, est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sollicitée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique