Tribunal Administratif de Montreuil, 26 octobre 2023. 2309978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309978
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisations de taxes d'habitation d'un montant de 1516 euros et 1 585 euros auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 24 août 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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