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Cour de cassation, 25 février 1993. 91-12.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.427

Date de décision :

25 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) duers, dont le siège est ... (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale duers, au profit de l'association LIMCA, dont le siège est ... (Gers), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'URSSAF duers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer l'association LIMCA de l'intégralité du paiement des majorations de retard encourues pour le règlement tardif des cotisations d'assurance sociale du quatrième trimestre 1989, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'une situation exceptionnelle ; Attendu, cependant, que, s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartient de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; Condamne l'association LIMCA, envers l'URSSAF duers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-25 | Jurisprudence Berlioz