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Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-18.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.531

Date de décision :

30 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant acte authentique dressé le 18 juillet 1996 par M. X..., notaire associé, Raoul Y... a vendu à Mme Z..., fille de sa compagne, sa maison d'habitation et deux parcelles en pré et terre situés à Luxe (Charente) moyennant le prix de 30 489,80 dont la moitié payable comptant et l'autre moitié convertie en rente viagère ; qu'ultérieurement, Raoul Y... a constitué Mme Z... seule bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit ; que, cependant, Raoul Y... était hébergé, depuis le 8 juillet 1996, à la maison de retraite de Mansle (Charente) dans laquelle Mme Z... était employée en qualité d'agent de service ; qu'après son décès, ses héritiers ont obtenu l'annulation de la vente ainsi que de la disposition transférant à Mme Z... le bénéfice de l'assurance-vie sur le fondement, respectivement, des articles 1125-1 du code civil et 209 bis du code de la famille et de l'aide sociale ; que Mme Z... a, alors, assigné M. X... en responsabilité professionnelle pour avoir manqué à son obligation de conseil eu égard aux dispositions légales applicables compte tenu de la situation des parties ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en relevant qu'aucun conseil du notaire, eût-il été informé de la situation des parties, n'aurait été de nature à donner une efficacité à une libéralité prohibée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de Mme Z..., a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 5 du décret n° 71-941 du décret du 26 novembre 1971 ; Attendu que le notaire instrumentaire d'un acte de vente est tenu de procéder à la vérification du domicile du vendeur, sans pouvoir se borner à mentionner un domicile dont il ne peut ignorer qu'il a cessé d'être effectif au jour de l'acte et de s'assurer des conditions nécessaires à sa validité et à son efficacité ; Attendu que pour décider que M. X... n'avais commis aucune faute lors de la rédaction de l'acte de vente du 18 juillet 1996, l'arrêt attaqué retient que ses obligations professionnelles n'impliquaient pas pour le notaire de rechercher le futur domicile du vendeur, quand bien même celui figurant à l'acte cesserait d'être actuel dès la signature de l'acte ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes au titre de l'acte de vente du 18 juillet 1996, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Alain X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.

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