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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-10.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.907

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z... CROCHEZ, 2°/ Madame Michèle A... épouse CROCHEZ, demeurant ensemble à Aizenay (Vendée), "La Mancelière" Venansault, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit : 1°/ de Monsieur Gérard Y..., 2°/ de Madame Arlette B... épouse Y..., demeurant ensemble à Aizenay (Vendée), "La Mancelière" Venansault, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ni la lettre du 12 juin 1985 de la direction départementale de l'équipement, ni l'acte de vente lui-même n'établissaient que les vendeurs avaient pris l'engagement de réaliser des accès litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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