Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/07872 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5E5
[W]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL CEDEX
du 30 Août 2021
RG : 128777/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANT :
[T] [W]
né le 23 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET'PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [W] (la victime), a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il a fait l'objet, le 3 avril 2020, d'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, alors qu'il était âgé de 58 ans.
Par décision du 8 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis.
Le 21 juin 2021, la victime a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices subis en lien avec sa pathologie.
Par décision du 30 août 2021, le FIVA a estimé que l'état de santé de la victime résultant de son exposition à l'amiante n'était pas consolidé et devrait être réévalué une première fois à compter du 3 avril 2022, puis une seconde fois à compter du 3 avril 2025.
Pour la période du 3 avril 2020 au 3 avril 2022, le FIVA a proposé l'offre d'indemnisation suivante, d'un montant global de 73'000 euros, sur la base d'un taux d'incapacité de 100'%':
*préjudice fonctionnel en attente
**préjudice moral 35'000 euros
* préjudice physique 17'500 euros
* préjudice d'agrément 17'500 euros
* préjudice esthétique 3'000 euros.
Le 26 octobre 2021, la victime a saisi la présente cour aux fins de contester cette offre d'indemnisation.
Par courrier du 19 janvier 2022, reçue par la victime le 21 janvier 2022, le FIVA a informé celle-ci de ce qu'aucune somme n'était due par le FIVA en réparation de son préjudice fonctionnel, ce poste de préjudice ayant été intégralement pris en charge par l'organisme de sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 février 2023 et oralement soutenues à l'audience, la victime demande à la cour de':
- Condamner le FIVA à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices':
*au titre du préjudice moral': 60'000 euros
*au titre du préjudice physique': 25'000 euros
*au titre du préjudice d'agrément': 25'000 euros
*au titre du préjudice esthétique': 6'000 euros
- Assortir lesdites sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA à titre compensatoire et à compter de la décision à intervenir à titre moratoire
- Condamner le FIVA à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime fait essentiellement valoir':
- sur le préjudice moral'; que l'annonce du diagnostic a été un véritable choc pour lui, qu'il a dû arrêter de travailler, est très angoissé et s'est replié sur lui-même'; que son état d'anxiété est tel qu'il nécessite un traitement médicamenteux'et un suivi psychiatrique ; que l'indemnisation proposée est insuffisante au regard de la jurisprudence habituelle';
- sur le préjudice physique, qu'il faut tenir compte de la souffrance endurée dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 avril 2020, des séances de chimiothérapie, des multiples examens pratiqués et des multiples consultations médicales'; que les douleurs ressenties ont justifié la prise de morphine'; que l'indemnisation proposée est insuffisante au regard de la jurisprudence habituelle';
- sur le préjudice d'agrément, qu'il pratiquait régulièrement la course à pied et aimait bricoler, ce que son état de santé actuel ne lui permet plus de faire'; qu'il souffre du manque d'activité'; que l'indemnisation proposée est insuffisante au regard de la jurisprudence dans des affaires similaires';
- sur le préjudice esthétique, que l'intervention du 16 avril 2020 lui a laissé des cicatrices du fait des incisions pratiquées, comme en attestent les photographies versées aux débats.'
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 août 2022 et oralement soutenues à l'audience, le FIVA demande à la cour de':
- Confirmer l'accord des parties sur l'évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir':
*un taux d'incapacité de 100 % du 3 avril 2020 au 2 avril 2022
*un taux d'incapacité de 70 % du 3 avril 2022 au 2 avril 2025
*un taux d'incapacité de 50 % à compter du 3 avril 2025
- Juger qu'en cas d'aggravation, il appartiendrait à la victime de saisir le FIVA d'une nouvelle demande d'aggravation accompagnée des pièces justifiant de ladite aggravation
Sur le préjudice fonctionnel :
- Déclarer irrecevable la demande tendant à la réservation du préjudice fonctionnel pour défaut d'objet';
- Rejeter la demande formulée par le requérant tendant à la réservation du préjudice fonctionnel';
En tout état de cause, juger que toute contestation à l'encontre de la décision du FIVA du 19 janvier 2022 au titre du préjudice fonctionnel serait tardive et donc frappée de forclusion
Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux
- Confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA le 30 août 2021 au titre des autres *préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime, à savoir':
*préjudice moral : 35'000 euros
*préjudice physique : 17'500 euros
*préjudice d'agrément : 17'500 euros
*préjudice esthétique : 3'000 euros
En tout état de cause
- Déduire des sommes allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA
- Rejeter la demande d'intérêts à titre compensatoire formulée par la victime
- Débouter la victime de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
Le FIVA fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la victime, aucun traitement médical complémentaire n'a été nécessaire après l'intervention chirurgicale du 16 avril 2020'; qu'aucun traitement à visée antalgique majeur ne lui a été prescrit'; qu'en l'état du dossier, le pronostic de la pathologie liée à l'amiante est satisfaisant'; que l'intéressé n'a pas contesté l'évaluation médicale du taux d'incapacité, ramené à 70 % à partir du 3 avril 2022 en l'absence de document nouveau'; que le FIVA forme ses offres en fonction du taux d'incapacité, de l'âge de la victime au jour de la constatation de la maladie et des éléments médicaux transmis.
Le FIVA précise':
- sur le préjudice fonctionnel, que le requérant s'est vu notifier le 7 octobre 2021 par l'organisme social une décision d'attribution de rente d'un montant de 32'727,60 euros, de sorte que sa demande a été rejetée par décision du FIVA en date du 19 janvier 2022, notifiée le 21 janvier 2022'; que cette demande est donc sans objet'; qu'en tout état de cause, le requérant serait désormais forclos à contester la décision de rejet du 19 janvier 2022';
- sur le préjudice moral, que l'état de santé de la victime en lien avec sa pathologie asbestosique est actuellement favorable'; que la victime ne justifie pas d'un suivi psychologique ou psychiatrique et ne produit aucun élément hormis des attestations de ses proches, dont la force probante est très limitée'; que l'offre du FIVA est conforme à la jurisprudence récente pour une victime atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire opéré et dans la même tranche d'âge que la victime'; que la jurisprudence citée par la victime correspond à des affections plus graves que la sienne';
- sur le préjudice physique, qu'il n'existe aucun argument d'ordre médical susceptible de modifier l'indemnisation du préjudice physique telle que fixée par le FIVA'; que l'offre du FIVA est conforme à la jurisprudence relative à des situations comparables'; que la jurisprudence citée par la victime correspond à des affections plus graves que la sienne';
- sur le préjudice d'agrément, que la victime ne justifie d'aucune activité spécifique sportive ou de loisir dont il aurait été contraint de limiter ou de cesser la pratique après la découverte de sa maladie, les attestations produites ne pouvant servir de preuve';
- sur le préjudice esthétique, que le FIVA a tenu compte des effets des traitements et de la maladie (et notamment des cicatrices engendrées par les lobectomies) en évaluant un préjudice de 3 sur une échelle de 7 degrés'; que s'agissant des cicatrices résultant de la thoracotomie, celles-ci ne présentent pas d'aspect particulièrement disgracieux et sont aisément dissimulables aux yeux des tiers.
Le FIVA estime enfin que la demande de la victime aux fins d'intérêts compensatoires à compter de la date du dépôt de sa demande d'indemnisation auprès du FIVA doit être rejetée par application des dispositions de l'article L.1231-7 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION' :
En application de l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le demandeur dispose d'un droit d'action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
Il sera rappelé que selon l'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, institué par l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.
Selon l'article 27 du même décret, la demande devant la cour d'appel est formée par déclaration écrite qui précise l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité.
Sur la fixation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Ce poste de préjudice, spécifique aux victimes de l'amiante, comporte deux composantes, la première, objective, correspondant à la connaissance de l'exposition à l'amiante, l'autre, subjective, correspondant à l'anxiété causée par le sentiment que l'évolution de la maladie progresse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] a subi un préjudice moral d'anxiété depuis le diagnostic de sa maladie.
Au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, celui-ci justifie de la prescription de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs entre mars et septembre 2020, d'une consultation de psychiatrie le 21 avril 2020 et d'attestations du 24 décembre 2020 de son fils et d'une amie, qui témoignent de sa forte angoisse.
Au regard de ces éléments, de l'âge de la victime à la date du diagnostic de la maladie mais également des perspectives d'évolution favorable de celle-ci, la cour considère que l'offre du FIVA'a été justement évaluée.
Sur le préjudice physique :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques de la victime liées aux interventions et aux traitements qu'elle a dû subir.
En l'espèce, M. [W] justifie notamment avoir subi plusieurs examens médicaux (scanners, fibroscopie bronchique, exploration fonctionnelle respiratoire), une intervention chirurgicale le 16 avril 2020 suivie d'un traitement à base de morphine pendant le mois consécutif à cette opération et avoir subi des séances de chimiothérapie de mai à août 2020.
Toutefois, le FIVA fait observer, à juste titre, que la victime ne justifie d'aucun traitement invasif, ni à visée antalgique majeur en dehors des suites opératoires et que le 24 septembre 2020, le pneumologue notait «'Ce jour il va parfaitement bien. Il n'a aucune plainte fonctionnelle. L'examen clinique est normal'».
Au regard de ces éléments, la cour considère que l'offre d'indemnisation du FIVA'est justement évaluée.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs.
Le principe de l'existence d'un préjudice d'agrément a été admis par le FIVA, puisqu'il a émis une offre sur ce point.
M. [W] produit des attestations établissant qu'il aimait bricoler et était sportif, ce qui ressort également de compte-rendus médicaux établis en avril 2020.
Toutefois, ainsi que le relève le FIVA, la victime ne justifie pas d'autres activités sportives ou de loisirs et n'allègue pas non plus avoir pratiqué la course et le bricolage dans le cadre de clubs ou d'associations.
La cour considère qu'au regard de la nature et de la fréquence de ces activités, telles qu'elles ressortent des pièces produites, ainsi que de l'âge de la victime à la date du diagnostic de la maladie, l'offre du FIVA a été justement évaluée.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice doit être évalué'in concreto, en fonction de l'existence d'une modification significative et dommageable de la physionomie de la victime.
M. [W] produit trois photographies, montrant la cicatrice résultant de l'intervention subie.
Le FIVA fait observer que son médecin conseil a évalué ce préjudice à l'échelon 3 sur 7, correspondant à un niveau modéré, et que le 12 mai 2020, le pneumologue indiquait': «'La cicatrisation cutanée est bonne'». Il souligne en outre que la cicatrice est aisément dissimulable.
La cour considère que l'importance de la cicatrice, visible sur le dos et sur le flanc droit de la victime, l'évaluation de ce préjudice par le médecin conseil du FIVA à un niveau de 3/7 ainsi que l'âge de la victime à la date de l'intervention chirurgicale, doivent conduire à porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5'000 euros.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, la victime ne faisant état d'aucun préjudice particulier autre que le retard dans le paiement, elle ne peut prétendre au versement d'intérêts compensatoires.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du même code, les intérêts moratoires courront à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le FIVA est tenu aux dépens 1en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié.
En considération de l'équité, le FIVA est condamné à verser à M. [W] la somme de 1'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE à 5'000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [T] [W]';
REJETTE, comme étant non fondé, le recours de M. [T] [W] en contestation de l'offre d'indemnisation du 30 août 2021 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice d'agrément';
DIT que les sommes allouées, sous déduction des éventuelles provisions versées, portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
LAISSE les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
CONDAMNE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à M. [T] [W] la somme de 1'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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