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Cour de cassation, 21 mars 1991. 90-81.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.909

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Laurence, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 janvier 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense de Mme X... tiré de ce qu'elle avait été précédemment relaxée pour les mêmes faits envisagés sous la même qualification par arrêt définitif de la Cour de Paris en date du 11 mars 1988 et l'a déclarée coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que Mme X... sollicite sa relaxe, faisant état d'un arrêt du 11 mars 1988 de la 13ème chambre B de la cour d'appel de Paris qui, pour des faits qu'elle estime identiques, se sont déroulés à la même période, la saison 1985, et sur la base du même document, à savoir la brochure "Turquie conseil", l'a relaxée des fins de la poursuite après avoir constaté que son rôle au sein de la même société Turquie conseil était purement administratif et ne lui permettait pas de vérifier et d'examiner les termes de la publicité avant que celle-ci soit publiée ; mais que l'arrêt invoqué du 11 mars 1988 ne concerne pas le circuit visé dans la présente procédure et que l'appréciation alors portée sur le rôle de Mme X... ne s'impose pas aux juridictions chargées d'examiner son éventuelle culpabilité à l'occasion de l'organisation d'autres circuits ; "alors qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe que le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, la prévention objet de la présente poursuite visait des allégations prétendument fausses ou de nature à induire en erreur figurant dans l'ensemble de la brochure publicitaire incriminée et dépassait par conséquent le cadre étroit du circuit "Grand Turc" ; que dès lors, les faits ayant fait l'objet de poursuites successives sous la même qualification qui concernaient la même brochure publicitaire étaient, pour partie au moins, identiques dans leurs éléments légaux et matériels, en sorte que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et faire une fausse application de l'article 6 du Code de procédure pénale rejeter l'exception de chose jugée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs propres, d'une part que Mme X... reconnaît que la publicité parue dans la brochure printemps-été 1985 de la société Turquie Conseil relative à un circuit "Grand Turc" a comporté les indications fausses de nature à induire en erreur visées en la prévention ; "aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, qu'il résulte des témoignages des plaignants que les prestations offertes dans la publicité et déterminantes dans le choix du circuit n'ont pas été réalisées, que ce soit pour le guide professionnel qui a manifesté son incompétence et n'a pas été présent tout au long du séjour, que ce soit pour les visites à Ephese et promenades le long du Bosphore qui ont été purement et simplement omises ; "aux motifs, repris des premiers juges, enfin, que le plaignant Chavaux qui avait opté pour une semaine de séjour supplémentaire du 22 mai au 6 juin 1985 a fait état, alors qu'il s'était agi pour lui d'une raison déterminante de son choix, de l'absence du moniteur de voile qui était resté en France, du défaut de bateau de sauvetage pour la planche à voile (les véliplanchistes devant avoir recours aux pêcheurs locaux) et du fait que le bateau tireur des skieurs nautiques n'avait pas de moteur ; "alors, de première part, que l'énonciation selon laquelle la prévenue reconnaît les faits visés dans la prévention ne permet pas de justifier légalement une décision de condamnation par les juges correctionnels ; "alors, de deuxième part, qu'il résulte expressément des motifs précités des juges du fond qu'un guide professionnel avait été effectivement mis à la disposition des touristes et que sa défaillance a eu un caractère imprévisible ; "alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles les visites visées dans la prévention avaient été omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; d "alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les carences dans l'organisation des sports nautiques alléguées par un seul plaignant pendant une durée limitée à une semaine n'avaient pas un caractère purement accidentel, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il était reproché à Laurence X..., cogérante de la société "Turquie conseil" d'avoir fait diffuser une brochure publicitaire proposant des voyages d'excursions et notamment "un circuit Grand Turc", annonçant des prestations qui n'ont en réalité pas été fournies ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait d'une part, que ne connaissant pas le turc, elle n'avait qu'un rôle purement administratif au sein de la société et se bornait à relire la brochure en français pour en vérifier l'orthographe, et d'autre part qu'elle avait été précédemment relaxée pour les mêmes faits par un arrêt, du 11 mars 1988, la cour d'appel énonce que l'existence de fausses indications n'est pas contestée, que l'intéressée possédait une connaissance parfaite de la publicité et de ses détails et que le précédent arrêt de relaxe invoqué ne concerne pas le circuit visé dans la présente procédure ; qu'elle en déduit que l'appréciation alors portée sur le rôle de la prévenue ne s'impose pas aux juridictions chargées d'examiner sa culpabilité à l'occasion de l'organisation d'autres circuits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a écarté, à bon droit, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, et qui a caractérisé l'infraction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne peuvent dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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