Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01373 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQOS
GROUPE BIGARD
C/
CPAM DU TARN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ GROUPE BIGARD, SA à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2014, M. [C] [H], salarié en tant qu'ouvrier de coupe au sein de la société Groupe Bigard (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite (n°57).
Le certificat médical initial, établi le 13 mai 2014, fait état d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle d'une tendinopathie de l'épaule droite (maladie n°57 au tableau) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2014.
Par décision du 15 décembre 2014, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge la maladie coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 16 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA).
Par lettre du 18 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par décision du 7 août 2015, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré a été fixé à 10% dont 2% pour le taux professionnel à compter du 6 mai 2015.
Par décision du 24 novembre 2015, la CRA a confirmé l'opposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2014 par M. [H].
Le 26 septembre 2016, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par lettre du 4 octobre 2018, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance d'Albi, territorialement incompétent pour connaître du recours de la société et a ordonné le transfert du dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- dit opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juin 2014 par M. [H] et les conséquences financières en découlant ;
- débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 février 2020, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la société recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
En conséquence,
- déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule droite invoquée par M. [H] le 13 mai 2014, est inopposable à la société, les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles n'étant pas établies.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la société recevable mais mal fondée en son recours ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] du 13 mai 2014 ;
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 17 janvier 2020 ;
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
- mettre l'intégralité des dépens de la présente instance à la charge de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la condition médicale du tableau n°57 A contestée
La société soutient que la caisse ne démontre pas que la pathologie de l'épaule droite déclarée par M. [H] correspond strictement à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ; qu'aucune pièce objective ne permet de confirmer que la tendinopathie serait non calcifiante ; que la déclaration et le CMI ne mentionnent pas le caractère non calcifiant et le colloque ne le précise pas davantage ; qu'enfin l'IRM est inopérante alors que seule la radiographie et l'échographie permettent de confirmer ou d'infirmer la présence de calcification et que les indications portées sur le colloque doivent être corroborées par des éléments médicaux extrinsèques au dossier, ce qui n'est pas le cas.
La caisse réplique que le médecin conseil indique sur le colloque que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite a été objectivée par IRM et il importe peu qu'il n'ait pas précisé le caractère non calcifiant dès lors qu'il a émis un avis favorable à la prise en charge, les conditions du tableau étant remplies; qu'il n'appartient pas au médecin traitant de dire si la maladie correspond précisément ou pas à une pathologie du tableau et en outre celui-ci a fait référence à une tendinopathie et au tableau n°57.
Sur ce,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. [H].
Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathies de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois) avec une liste limitative de travaux.
Le 27 juin 2014, M. [H] a déclaré une tendinopathie de l'épaule droite (n°57).
Le certificat médical initial du 13 mai 2014 fait état de l'affection de M.[H] selon les mêmes termes.
Au colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic, mentionné le code syndrome 057 AAM 96 C et au titre du libellé complet Tendinopathie chronique non rompue épaule droite objectivée par IRM . Il a indiqué que les conditions médicales du tableau sont remplies. Il a précisé la réalisation de l'IRM le 4 avril 2014. Il s'agit d'un élément extrinsèque permettant d'objectiver la maladie.
Il a en outre confirmé aux termes d'une note du 6 juillet 2016, qu'il s'agit bien d'une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par l'IRM du 4 avril 2014.
La société produit un article sur la calcification de l'épaule dont l'origine est inconnue et qui affirme que les calcifications ne sont pas visibles à l'IRM, élément non convaincant et en toute hypothèse inopérant dès lors que c'est précisément cet examen qui est prévu au tableau n° 57 pour objectiver cette pathologie.
La condition médicale prévue au tableau est donc remplie contrairement à ce que soutient la société.
S'agissant du délai de prise en charge et de l'exposition aux risques, ils ne sont pas contestés et sont au demeurant respectés dès lors que le CMI est du 13 mai 2014, que l'exposition aux risques est établie par l'enquête administrative non contestée, qu'elle a cessé le 13 mai 2014 et que M. [H] travaillait au sein de la société Bigard depuis 1985.
La présomption d'imputabilité est donc établie, et la société ne soutient ni même n'allègue que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Groupe Bigard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe Bigard aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment