Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11071 F
Pourvoi n° E 19-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société AMG sécurité, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.709 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. A... S... I..., domicilié chez Y... W... [...].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société AMG sécurité, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S... I..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMG sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMG sécurité et la condamne à payer à M. S... I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société AMG sécurité
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire du 16 au 31 mars 2015.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; [
] il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la réception d'un planning mentionnant qu'il était affecté, en février 2015, au site des [...] à [...] sur un poste d'agent de sécurité en horaires de nuit, le salarié s'en est étonné auprès de son employeur dans un courrier daté du 22 janvier 2015, qu'il a néanmoins pris son poste le 2 février suivant avant d'adresser un nouveau courrier le 3 février pour indiquer qu'il contestait toujours cette affectation ; qu'or, la société Amg Sécurité a attendu le 23 février 2015 pour lui préciser que l'intitulé de son poste relevait d'une erreur de saisie informatique ; que par ailleurs, elle lui a indiqué, dans ce courrier, qu'elle ne pouvait pas lui imposer de travailler en horaires de nuit ;
qu'elle lui a alors notifié qu'il était affecté à compter du 2 mars 2015 sur le site de [...] selon des horaires de jour ; que toutefois, le planning qu'elle affirme avoir joint à ce courrier - ce que le salarié a contesté dans un nouveau courrier daté du 25 mars 2015 - ne précise aucun intitulé du poste ; que de même, le 23 mars 2015 , la société a adressé à M. S... I... un nouveau planning - pour le mois d'avril 2015 - annulant et remplaçant le précédent envoi, qui ne comportait pas davantage d'intitulé de poste ; qu'enfin, les horaires de travail qu'elle lui imposaient correspondaient à ceux d'un agent de sécurité ou d'un adjoint SSIAP1 et non à ceux des autres chefs de poste ; que par ailleurs, M. S... I... fait à juste titre grief à la société Amg Sécurité une retenue sur salaire pour la période du 2 au 5 février 2015 alors que l'employeur avait reconnu l'avoir à tort affecté sur un poste d'agent de sécurité avec des horaires de nuit, ainsi que pour la période du 16 au 31 mars 2015 alors que, d'une part, il existait une difficulté sur la nouvelle affectation du salarié et, de l'autre, il n'avait toujours pas été convoqué à une visite médicale de reprise ; qu'en effet, ce n'est que le 2 avril 2015 que la société Amg Sécurité a adressé à M. S... I... une convocation, pour le 23 avril suivant, au service de santé au travail ; que dans ce contexte, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; [
] ; que sur les rappels de salaire ; [
] au vu de ce qui précède, M. S... I... est légitime à réclamer le paiement de rappels de salaire suite aux retenues dont il a injustement fait l'objet pour les période du 2 au 5 février 2015 et 16 au 30 mars 2015, durant lesquels il était à la disposition de la société Amg Sécurité pour exercer ses attributions de chef de poste, selon des horaires de jour.
1° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas une modification du contrat de travail l'erreur matérielle contenue dans l'intitulé du poste figurant sur le planning de travail, la qualification et la rémunération du salarié demeurant strictement identiques ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir relevé que suite à la réception d'un planning mentionnant que le salarié était affecté, en février 2015, au site des [...] à [...] sur un poste, non pas de chef d'équipe, mais d'agent de sécurité en horaires de nuit, celui-ci s'en était étonné auprès de son employeur dans un courrier daté du 22 janvier 2015, qu'il avait néanmoins pris son poste le 2 février suivant avant d'adresser un nouveau courrier le 3 février pour indiquer qu'il contestait toujours cette affectation, la cour d'appel a retenu que la société a attendu le 23 février 2015 pour préciser au salarié que l'intitulé de son poste relevait d'une erreur de saisie informatique et que ni le planning pour le mois de mars 2015, joint dans le courrier du 23 février 2015, ni le planning d'avril 2015 ne précisait l'intitulé de poste ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la matérialité de la rétrogradation que l'employeur aurait imposée au salarié, en ce que, d'une part, elle a constaté elle-même que l'intitulé du poste figurant sur le planning de travail de février résultait d'une erreur matérielle rectifiée par l'employeur dès avant la fin d'arrêt maladie du salarié du 6 février au 15 mars 2015 et, en ce que, d'autre part, elle n'a recherché aucunement si, dans les faits, la qualification de chef d'équipe et la rémunération du salarié ont été ou non modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).
2° ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le 23 mars 2015, la société a adressé au salarié un nouveau planning – pour le mois d'avril 2015 – annulant et remplaçant le précédent envoi, qui ne comportait pas davantage d'intitulé de poste, quand le nouveau planning pour le mois d'avril 2015 mentionnait bien l'intitulé de poste de chef d'équipe, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
3° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que ne commet pas un tel manquement l'employeur qui n'impose au salarié aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail à la suite de son refus des changements proposés ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la société a indiqué au salarié, dans le courrier du 23 février 2015, qu'elle ne pouvait pas lui imposer de travailler en horaire de nuit et qu'elle lui a notifié qu'il était affecté à compter du 2 mars 2015 sur le site de [...] selon des horaires de jour, quand il résultait de ces constatations que l'employeur avait renoncé à la modification envisagée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).
4° ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant que les horaires que l'employeur avait imposé au salarié correspondaient à ceux d'un agent de sécurité ou d'un adjoint SSIAP1 et non à ceux des autres chefs de poste, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS en tout cas QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que ne commet pas un tel manquement l'employeur qui n'impose au salarié qu'une modification temporaire de ses fonctions et horaires de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les plannings étaient mensuels, que le salarié n'avait travaillé en horaires de nuit que le 2 février, que du 3 au 5 février, il avait refusé de travailler, que du 6 février au 15 mars inclus, il avait bénéficié d'un arrêt maladie, que par courrier du 23 février, la société lui avait rappelé que l'intitulé du poste d'agent de sécurité mentionné dans le planning de février résultait d'une erreur matérielle du logiciel de planification et, prenant note de son refus de travailler en horaire de nuit, lui avait notifié son affectation à compter du 2 mars selon des horaires de jour définis selon le planning joint au courrier, qu'à l'issue de son arrêt maladie, le salarié n'avait repris son travail que le 1er avril, que du 2 au 11 avril, il avait été en congés payés et qu'à l'issue de ces congés, il avait repris ses fonctions de chef d'équipe en horaires de jour définis selon le planning adressé par la société le 23 mars ; qu'à la supposer donc établie, la modification des fonctions et horaires de travail du salarié n'était pas définitive ou de longue durée de sorte qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).
6° ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des cinq premières branches du moyen, relatives à la prétendue rétrogradation et le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période du 16 au 31 mars 2015 en application de l'article 624 du code de procédure civile.
7° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, le salarié n'avait invoqué, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, aucun manquement de l'employeur relatif à l'organisation de la visite médicale de reprise ; qu'en retenant que le salarié faisait à juste titre grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue sur salaire pour la période du 16 au 31 mars 2015 dès lors qu'il n'avait pas été convoqué à une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 6 février 2015 au 15 mars 2015 inclus, mais le 2 avril 2015 pour le 23 avril suivant, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
8° ALORS QU'en tout cas, en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires ; qu'en retenant que le salarié faisait à juste titre grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue sur salaire pour la période du 16 au 31 mars 2015 dès lors qu'il n'avait pas été convoqué à une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 6 février 2015 au 15 mars 2015 inclus, mais le 2 avril 2015 pour le 23 avril suivant, quand il résultait de ces constatations que le contrat de travail du salarié était resté suspendu du 16 au 31 mars 2015 et, par conséquent, que l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires pour cette période, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).
9° ALORS QU'en tout cas encore, l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise que si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à l'issue de son arrêt de travail du 6 février 2015 au 15 mars 2015 inclus, le salarié avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).
10° ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant par ailleurs que durant la période du 13 au 31 mars 2015, le salarié avait été à la disposition de la société pour exercer ses attributions de chef de poste, selon des horaires de jour, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
11° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le non-versement de la somme de 413,55 euros au titre du salaire du 2 au 5 février 2015 et de 41,35 euros au titre de congés payés afférents constituait un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).