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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.036

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° K 19-17.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.036 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2019), la société [...] a fait convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) devant une juridiction de sécurité sociale en vue de contester l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail de soins et arrêts au profit de M. R.... 3. La caisse a relevé appel du jugement de cette juridiction ayant déclaré recevable le recours formé par la société [...] et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, désignant un expert avec pour mission d'établir s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits à M. R.... Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société [...] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 23 novembre 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la débouter de ses prétentions et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2013 jugeant opposable à cette société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. R... au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012, alors « que le jugement qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une expertise médicale judiciaire ne tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors, être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il en va ainsi lorsque le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire dans une affaire où un employeur contestait l'imputabilité à l'accident du travail initial d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à celui-ci ; qu'un appel immédiat n'est possible que sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'à défaut d'une telle autorisation, l'appel est irrecevable ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné, dans le dispositif de son jugement du 23 novembre 2015, à déclarer recevable le recours formé par la société [...] et à ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ; que ce jugement qui ne tranchait pas une partie du principal n'était donc, en l'absence d'autorisation, pas susceptible d'appel indépendamment de la décision statuant au fond ; qu'en jugeant néanmoins l'appel immédiat de la caisse recevable, nonobstant l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel, au motif qu' « il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dont appel, tranchait une partie du fond du litige. Effectivement, en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la caisse », la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 150, 272 et 545 du code de procédure civile, par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré qui se borne à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. 6. Pour infirmer le jugement, débouter la société [...] de ses prétentions et confirmer la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement frappé d'appel tranchait une partie du fond du litige, dès lors qu'en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la caisse. 7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'appelant avait été autorisé, dans les conditions prévues par l'article 272 du code de procédure civile, à relever appel de ce jugement, qui se bornait à ordonner une expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 7 que l'appel relevé par la caisse contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015, qui se borne à ordonner une expertise, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dans une instance n° RG 2014.0007 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant la cour d'appel et la Cour de cassation et la condamne à payer à la société [...] les sommes de 1 000 euros, au titre de l'instance d'appel, et de 3 000 euros, au titre du pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 23 novembre 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société [...] de ses prétentions, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2013 jugeant opposable à la société [...] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. R... au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'appel, la société [...] soutient que l'appel formé par la CPAM serait irrecevable faute d'avoir été autorisé par le premier président et en l'absence de motifs graves et légitimes comme le prévoit l'alinéa 1er de l'article 272 du code de procédure civile qui dispose que « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif graveet légitime » ; que cependant, l'article 544 alinéa 1er du code de procédure civile précise : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dont appel, tranchait une partie du fond du litige ; qu'effectivement, en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la CPAM ; que l'appel de la CPAM apparaît donc parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 544 alinéa 1er du code de procédure civile ; sur la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l'accident du travail, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident du travail « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption éditée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison ; qu'une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ; qu'en l'espèce, il convient de constater que la société [...] ne conteste pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. A... R... le 12 novembre 2012 ; que cette décision est, par conséquent, définitive ; que le litige porte exclusivement sur l'imputabilité des soins, des prestations et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie suite à cet accident du travail, et plus particulièrement à ceux pris en compte à partir du 7 janvier 2013 ; que M. R... a fait une déclaration d'accident du travail le 12 novembre 2012 selon laquelle « il descendait de l'échelle lorsqu'il a raté un des derniers barreaux – chute – entorse cheville gauche », le certificat médical initial daté du même jour faisant état d'une entorse des deux chevilles ; que la société [...] indique que M. R... a été maintenu en arrêt de travail jusqu'au 21décembre 2012, puis a de nouveau été arrêté à compter du 7 janvier 2013, de sorte qu'il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail du 21 décembre 2012 au 7 janvier 2013, date à laquelle le remplaçant du médecin traitant de M. R... a établi un certificat médical de prolongation au titre d'arrêts de travail jusqu'au 27 janvier 2013 ; qu'elle considère, par conséquent, qu'il y a eu rechute à la date du 7 janvier 2013 ; que cependant, et d'une part, selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de « toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure » ; qu'elle suppose un fait pathologique nouveau, soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison ; qu'en revanche, la simple manifestement des séquelles initiales de l'accident ou des complications ultérieures de celui-ci survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale ne constituent pas une rechute ; que M. R... n'ayant été déclaré guéri qu'à la date du 15 septembre 2014, la société [...] ne peut se prévaloir d'une telle rechute au soutien de ses prétentions ; que d'autre part, la CPAM produit en pièce 10 les certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. R... à la suite de son accident du travail du 12 novembre 2012 et jusqu'à sa guérison intervenue le 15 septembre 2014 (annexe 7) ; que du 21 décembre 2012 au 31 janvier 2013, il a bénéficié dans un premier temps de soins sans arrêt de travail, situation remise en cause par le certificat de prolongation d'arrêt de travail établi le 7 janvier 2013 ; que la circonstance que le salarié ait pu reprendre son travail durant une courte période, tout en continuant à bénéficier de soins, n'est pas de nature à remettre en question la présomption d'imputabilité alors que M. R... a bénéficié d'arrêts de travail de façon quasi ininterrompue, et que tous les arrêts prescrits le sont pour la même pathologie (entorse) avec un siège identique des lésions, à savoir, les chevilles gauche et droite ; que si la reprise du travail au 22 décembre 2012 peut permettre de suggérer une amélioration de l'état de santé de M. R... résultant de l'accident du travail dont il a été victime, il n'en reste pas moins qu'il n' est nullement démontré que l' état de l'intéressé était guéri ou consolidé à la date du 22 décembre 2012 ; qu'à cet effet, il convient de rappeler que M. R... a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 23 septembre 2013 en lien avec l'accident du travail et qu'il a été licencié pour inaptitude le 4 novembre 2013 ; que ces éléments médicaux caractérisent bien une continuité de soins et de symptômes du jour de l'accident à la date de guérison ; qu'à défaut de guérison ou de consolidation intervenue avant le 22 décembre 2012, les constatations liées : - à la persistance de douleur et impotence post entorse de cheville (certificat de prolongation du 7 janvier 2013), - à l'entorse sévère de la cheville gauche (certificat de prolongation du 18 janvier 2013), - à l'entorse des deux chevilles, attente IRM (certificat de prolongation du 8 février 2013), - à la persistance de douleurs et boiterie de la cheville gauche post entorse bilatérale IRM lésion du chef antérieur du ligament talo fibulaire (certificat de prolongation du 16 février 2013), - suite à ligamentoplastie de type anatomique au droit interne de la cheville gauche (certificat de prolongation du 26 février 2014), - à l'entorse de deux chevilles (certificat de prolongation du 10 avril 2014), ne permettaient pas de constater l'existence d'un fait pathologique nouveau permettant de caractériser une rechute mais devaient bien être traitée comme une complication ou une aggravation de la lésion initiale bénéficiant, comme telle, de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail survenu le 12 novembre 2012 ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation considère que même si la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, les arrêts de travail doivent, néanmoins, être pris en charge au titre de la législation professionnelle et doivent être jugés opposables à l'employeur dès lors que la caisse apporte la preuve qu'ils sont bien en relation de causalité avec la lésion initiale ; qu'or, tel est bien le cas, en l'espèce ; que ces éléments concordants et la présomption d'imputabilité ne sont pas utilement combattus par la note, produite aux débats par l'employeur, du docteur G... O..., datée du 24 juillet 2013, lequel n'a effectué qu'une étude sur dossier sans examen de la victime de l'accident du travail et se contente d'affirmer de façon toute théorique et péremptoire qu'en cas d'entorse grave, une reprise d'activité est possible au bout de 6 semaines à 3 mois et qu'en l'espèce, la torsion de la cheville étant intervenue le 12 novembre 2012, M. R... aurait dû reprendre son travail au plus tard le 12 février 2013 ; qu'effectivement, cette note ne permet pas d'établir de façon certaine et circonstanciée, ni même de fournir d'éléments sérieux permettant de laisser supposer l'absence de lien entre la lésion initiale subie par M. R... et les soins et arrêts de travail postérieurs au 7 janvier 2013 ou l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait à l'origine exclusive de ces prescriptions ; que la présomption d'imputabilité n'étant pas utilement remise en cause par l'employeur, le jugement entrepris doit être infirmé, notamment en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, cette mesure ne pouvant être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à étayer à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ; que la présente décision sera déclarée opposable à la CARSAT qui a déclaré s'en remettre à décision » ; ALORS QUE le jugement qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une expertise médicale judiciaire ne tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors, être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'il en va ainsi lorsque le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire dans une affaire où un employeur contestait l'imputabilité à l'accident du travail initial d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à celui-ci ; qu'un appel immédiat n'est possible que sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'à défaut d'une telle autorisation, l'appel est irrecevable ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné, dans le dispositif de son jugement du 23 novembre 2015, à déclarer recevable le recours formé par la société [...] et à ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ; que ce jugement qui ne tranchait pas une partie du principal n'était donc, en l'absence d'autorisation, pas susceptible d'appel indépendamment de la décision statuant au fond ; qu'en jugeant néanmoins l'appel immédiat de la CPAM recevable, nonobstant l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel, au motif qu' « il n'est pas sérieusement contestable que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2015 dont appel, tranchait une partie du fond du litige. Effectivement, en faisant droit à la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société [...], le tribunal écartait, de fait, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins subséquents à un accident du travail et qui était invoquée par la CPAM » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 150, 272 et 545 du code de procédure civile, par refus d'application.

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