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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-80.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.029

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1990 qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, de l'article 5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 15 jours d'emprisonnement et rejeté sa demande de confusion de peines ; "au motif qu'il convient de rejeter la demande de confusion avec la peine de quatre mois avec sursis prononcé le 12 juin 1990 ; "alors que d'une part, en rejetant cette demande sans indiquer pour quelle infraction avait été prononcée la précédente condamnation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer si le maximum de la peine encourue n'a pas été dépassé et a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de motif ; "alors que d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il convient de rejeter la demande de confusion sans donner les motifs de ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté la demande de confusion de la peine de quinze jours d'emprisonnement à laquelle elle condamnait Vincent X... pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire avec celle de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, qui lui avait été infligée le 12 juin 1990 ; Attendu que pour prononcer sur la confusion des peines, lorsque, comme en l'espèce, elle est facultative, les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la réunion des deux peines n'excède pas le maximum de celle édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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