Texte intégral
N° RG 23/08663 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJWE
Nom du ressortissant :
[Y]
MME LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 NOVEMBRE 2023 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [Y]
né le 16 Juillet 2004 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant, représenté par Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 novembre 2023 à 19 heures 11 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 01 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [V] [Y], et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant ;
SUR CE
Attendu que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé et transmis à la cour dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Que cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a pas été notifié au conseil de la personne retenue ;
Attendu que l'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;
Attendu qu'en application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours ;
Attendu que le ministère public est irrecevable en son appel au regard de cette absence de notification au conseil de la personne retenue, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [V] [Y],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [V] [Y] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [1], et sa communication au procureur de la République de Lyon, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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