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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-13.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.427

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2013), que le 11 avril 1978, M. et Mme X... ont donné à bail à ferme, pour une durée de 24 années et 7 mois expirant le 10 novembre 2002, aux époux Y... un corps de ferme et plusieurs parcelles de terre ; qu'en vertu de trois actes en date du 30 mars 2001, la société du domaine de Mauchamp, venue aux droits de M. et Mme X..., et Mme Y..., demeurée seule locataire en titre, sont convenues de la prorogation de la durée du bail jusqu'au 10 novembre 2011, de la résiliation définitive du bail à cette date et de la cession de bail au profit du fils de la locataire, M. François Y..., lequel est intervenu à ces actes ; que la cession de bail est intervenue le 13 juin 2008 ; que devenus ensuite propriétaires de certaines des parcelles incluses dans le bail, M. et Mme Z... ont fait délivrer à Mme Y... et à M. François Y... (les consorts Y...) congé desdites parcelles pour le 10 novembre 2011 ; que les consorts Y... ont contesté ce congé ; que M. et Mme Z... ont demandé à titre reconventionnel que soit constatée la résiliation du bail par l'effet de l'accord intervenu le 30 mars 2001 ; Attendu que pour dire que le bail est résilié le 10 novembre 2011, l'arrêt, qui retient que la résiliation amiable, opposable à M. Y... signataire de l'acte du 30 mars 2001, ne pouvait être regardée comme une renonciation de celui-ci à son droit à renouvellement, en déduit que le bénéficiaire de la cession, qui ne pouvait avoir plus de droits que son auteur, ne pouvait s'opposer à la résiliation consentie valablement par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession, qui dispose d'un droit personnel au renouvellement du bail, ne peut valablement y renoncer avant qu'il ne soit acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la résiliation conventionnelle de bail à compter du 10 novembre 2011 décidée le 30 mars 2001 entre le GFA du Domaine de MAUCHAMP et Madame Bernadette A... épouse Y... régulière et de plein effet et de l'avoir déclarée opposable à Monsieur François Y..., et ordonné, en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de ce dernier des parcelles louées par lui occupées ; AUX MOTIFS QUE les parties ont la faculté en cours de bail de prolonger la durée initialement prévue ; qu'en l'espèce le GFA DU DOMAINE DE MAUCHAMP et Mme Bernadette A..., épouse, Y... ont, par acte du 30 mars 2001, convenu de proroger le bail du 11 avril 1978 portant notamment sur les parcelles cadastrées section YC n° 2 et YD n° 3 à JUVINCOURT ET DAMARY et section ZV n° 1 à GUIGNICOURT, devenues propriété des époux Z... le 14 octobre 2009, et venant à expiration le 10 novembre 2002 d'une durée de neuf années, reportant ainsi le terme de celui-ci, au 10 novembre 2011 ; que cet accord conclu en cours de bail et dont il n'est pas allégué qu'il emporterait d'autres modifications significatives à celui-ci que celle concernant sa durée, peu important que la prorogation convenue ait pour effet de prolonger la relation contractuelle d'une durée identique à celle qui serait résultée d'un renouvellement du bail, étant observé, qu'à défaut de cette prorogation le bailleur était en mesure de délivrer congé pour le 10 novembre 2002 terme initial du bail en raison de l'âge de Mme Bernadette Y... née le 20 avril 1936, ne constitue pas un nouveau bail ; que les parties au bail rural ont également la faculté en cours de contrat de s'accorder pour mettre fin au bail, un tel accord n'étant susceptible d'annulation qu'en cas de vice du consentement qu'en l'occurrence le GFA DU DOMAINE DE MAUCHAMP et Mme Bernadette A..., épouse Y..., ont par deux actes distincts du 30 mars 2001 convenu de résilier le bail prorogé du 11 avril 1978, d'une part à effet du 10 novembre 2003 pour quarante hectares de la surface affermée à prendre dans des parcelles étrangères à la présente instance et, d'autre à effet du 10 novembre 2011 pour le corps de ferme et le surplus des terres au nombre de celles appartenant à ce jour aux époux Z... ; que ces deux actes de résiliation intervenus en cours de bail et à l'encontre desquels n'est invoqué aucun vice du consentement sont valides et ne peuvent faire l'objet d'aucune annulation ; que les parties à ces actes de résiliation y ont fait intervenir M. François Y... pour que celui-ci « en sa qualité de futur fermier » en prenne connaissance et « en tant que de besoin » y donne son accord, l'acte de prorogation de bail du 30 mars 2001 ayant autorisé la preneuse à lui céder le bail prorogé du 11 avril 1978 ; que cet accord n'était toutefois pas nécessaire et il ne peut en être tiré aucune conséquence de droit, notamment en ce qu'il serait susceptible de constituer une renonciation irrégulière par M, François Y... au droit de renouvellement prévu à l'article L 411-46 du Code Rural, dès lors que les accords conclus entre le bailleur et la titulaire du bail ne conféraient en eux-mêmes aucun droit propre à l'intervenant sur bail à l'égard d'un tiers qu'il aurait eu alors la possibilité d'exercer spécialement en s'opposant à sa résiliation, celui-ci n'ayant acquis des droits sur le bail prorogé du 11 avril 1978 que par l'effet de la cession que Madame Bernadette A..., épouse Y..., lui a consenti le 13 juin 2008, soit plus de sept ans après ta conclusion des accords de résiliation ; que l'intervention à ces actes de M. François Y... n'emporte que preuve de la connaissance de leur teneur par celui-ci ; que la cession de bail constatée selon acte reçu par Me B..., notaire, le 13 juin 2008 et notifiée au GFA DU DOMAINE DE MAUCAMP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet suivant qui rappelle qu'elle n'a effet que pour le temps restant à courir du bail cédé ne pouvait transmettre au cessionnaire plus de droit que n'en conservait la cédante qui s'était régulièrement accordée avec le bailleur pour une résiliation de leur convention à la date du 10 novembre 2011, ce dont le cessionnaire qui ne détenait alors aucun droit lui permettant de s'opposer à cette résiliation était parfaitement informé par son intervention à l'acte de résiliation du 30 mars 2001, la décidant ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la contestation du congé délivré le 11 novembre 2009 laquelle est devenue sans objet et sur la demande présentée à titre subsidiaire par les époux Z... tendant à la résiliation du bail pour cession illicite et agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, il y a lieu, les conventions légalement formées tenant lieu, selon l'article 1134 du Code Civil, de loi à ceux qui les ont faites, émendant le jugement en ce qu'il a dit que les consorts Y... ont valablement accepté la résiliation conventionnelle de bail à compter du 10 novembre 2011, de déclarer cette résiliation conventionnelle décidée le 30 mars 2001 entre le GFA DU DOMAINE DE MAUCHAMP bailleur et Mme Bernadette A..., épouse Y..., preneuse, régulière et de plein effet et opposable à M. François Y..., cessionnaire ultérieur du bail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire d'une cession a un droit personnel au renouvellement du bail auquel il ne peut valablement renoncer avant qu'il ne soit acquis ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. François Y... avait acquis des droits sur le bail prorogé du 11 avril 1998 par effet de la cession que Madame Y... lui avait consentie le 13 juin 2008, régulièrement notifiée au GFA du Domaine de MAUCHAMP, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le preneur ne peut renoncer à un droit conféré par le statut du fermage que si celui-ci est né ou peut être exercé ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, cependant que M. François Y..., auquel sa mère, Madame Bernadette Y..., avait cédé le bail qui lui avait été consenti, n'avait pas renoncé à son droit au renouvellement, postérieurement à la cession, la Cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-46, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, EN OUTRE, QUE le bail renouvelé est un nouveau bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parties avaient conclu par acte reçu le 30 mars 2001 un acte de prorogation prévoyant que le bail initialement consenti le 11 avril 1978, et expirant le 10 novembre 2002, serait prorogé à compter de cette date jusqu'au 11 novembre 2011, soit pour une nouvelle période de neuf ans, ce qui constituait un renouvellement de bail, la Cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; ALORS, ENFIN, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de droit de l'intervention de François Y... à l'acte de résiliation du bail, dès lors que les accords conclus entre le bailleur et le titulaire du bail ne conféraient en eux-mêmes aucun droit propre à l'intervenant sur le bail à l'égard duquel il demeurait un tiers, qu'il aurait eu alors la possibilité d'exercer ; que dès lors en se déterminant de la sorte et en considérant néanmoins que la résiliation devait recevoir son plein effet et être opposable à François Y..., cessionnaire ultérieur du bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 du code civil et de la pêche maritime et 1165 du code civil.

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