Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-17.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.930
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., résidant en Algérie, a été condamné à payer à titre d'indû à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle une certaine somme, après que le tribunal a constaté qu'il avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée et lettre simple non retournée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR condamné Monsieur Mounir X... à payer la somme de 2 170,62 ¿ à la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace-Moselle
AUX MOTIFS QUE la CRAV exposait que Monsieur Mebarek X... était bénéficiaire d'une pension de vieillesse, qu'il était décédé le 1e r janvier 2004 mais que faute d'avoir eu connaissance à temps du décès, les échéances de pension de février 2004 à février 2006, d'un montant total de 5 995,81 ¿, avaient été versées sur le compte bancaire ouvert au nom du défunt ; que suite à un reversement partiel de l'organisme bancaire, la créance avait été ramenée à 2 170,62 ¿ ; qu'elle réclamait l'indu à Monsieur Mounir X... en sa qualité de mandataire au compte du défunt ; que Monsieur Mounir X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (non réclamée) et lettre simple non retournée, n'avait pas comparu, ni été représenté à l'audience de 28 septembre 2011, à laquelle l'affaire avait été évoquée et mise en délibéré, la caisse ayant maintenu sa demande ; qu'il résultait des pièces versées au dossier que Monsieur Mounir X... avait perçu les mensualités relatives au mois de févier 2004 à février 2006 virées au compte de Monsieur Mebarek X... ; que l'indu qui s'en était suivi, notifié en date des 30 mars 2009, 10 juillet 2009 et 16 novembre 2009 à l'intéressé, n'avait donné lieu à aucun paiement démontré et n'avait fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu par l'article R.142-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il devait donc être fait droit à la demande en application de l'article 1235 du Code civil
ALORS QU' il résulte des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur Mounir X..., demeurant en Algérie, avait été convoqué pour l'audience du 28 septembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée et lettre simple non retournée, ce dont il résulte, que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret du 29 août 1962.
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