Tribunal Administratif de Lille, 04 août 2023. 2303968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2303968
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Lille a informé les parents des enfants fréquentant l'école primaire Saint-Augustin de Roubaix de la fermeture de cet établissement.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'organisme de gestion des école catholiques (OGEC) " Ecole et famille ", qui gère plusieurs écoles primaires à Roubaix et à Croix, a conclu avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ces établissements privés sous contrat d'association participent ainsi à la mission de service public de l'enseignement. Par une lettre du 1er février 2023, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Lille a informé les parents des élèves fréquentant ces établissements de la décision de fermer l'école primaire Saint-Augustin à Roubaix. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, qui, affectant la consistance du service offert aux usagers, a elle-même pour objet l'organisation d'un service public et revêt, par suite un caractère règlementaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée.
4. En outre, M. A ne développe aucune argumentation relative à l'urgence et ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est ainsi manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303968
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