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Tribunal Administratif de Lyon, 02 novembre 2022. 2207989

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207989

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire lui a retiré sa carte de résident et l'a remplacée pat une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. B était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié au centre pénitentiaire d'Aiton, à Aiguebelle (73221). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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