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Cour de cassation, 12 avril 2023. 21-21.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.058

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Y 21-21.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.058 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sterling automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sterling automobiles, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de vendeur automobile confirmé, à compter 26 janvier 2009 par la société Ch. de B. devenue la société Sterling automobiles. A compter du mois d'avril 2011, il est devenu cadre. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2014 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 7 mars 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [M] faisait valoir, sans être démenti sur ce point, qu'il était rémunéré pour 37 heures hebdomadaires, mais qu'il travaillait en réalité au-delà de l'amplitude d'ouverture du service commercial fixée de 9 h à 19 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h le samedi, ainsi qu'il en justifiait par la production de mails envoyés avant 9 heures, entre 12 h et 14 h et après 19h, ce qui, déduction faite de sa pause déjeuner et de ses jours de RTT, portait son temps de travail à 45h 50 par semaine ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aucun tableau des heures effectivement réalisées jour par jour ou semaine par semaine, de sorte que celles-ci n'étaient pas déterminables, et qu'il n'appartenait pas à l'employeur de pallier sa carence probatoire en produisant les documents de décompte des horaires de travail, lorsqu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt constate que les bulletins de paie du salarié en qualité de cadre ne portaient aucune mention sur le temps de travail, qu'il affirme, sans être démenti qu'il était rémunéré sur une base de 37 heures hebdomadaires, avec 12 jours de RTT. 10. L'arrêt ajoute que le salarié soutient que ses horaires de travail étaient calqués sur les horaires d'ouverture du service commercial, du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 18h, avec une pause déjeuner, qu'en réalité, il était demandé au salarié d'être régulièrement présent entre 30 minutes et 1 heure avant l'ouverture, pour préparer l'espace de vente et les ventes à venir, et 30 minutes après la fermeture afin de traiter l'administratif lié aux ventes de la journée, qu'ainsi, ses horaires de travail étaient compris dans une plage horaire du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h30, et le samedi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30, compte tenu de la pause déjeuner et qu'il travaillait au moins 8 heures par jour du lundi au vendredi et 7,50 heures le samedi soit 45,50 heures par semaine après neutralisation du jour de RTT dont il bénéficiait. L'arrêt précise que sont versés aux débats des mails envoyés avant 9h, entre 12h et 14h ou après 19h. 11. L'arrêt retient encore que le salarié ne produit aucune attestation relative à ses horaires de travail, qu'il procède à une évaluation forfaitaire de ses heures de travail compte tenu d'un volume uniforme de son temps de travail du lundi au vendredi, et réclame un rappel de salaires sur la base de cette évaluation forfaitaire et d'un nombre annuel de semaines de 44, que, s'il tient compte de ses congés maladie, en revanche, il ne tient pas compte des jours fériés, qu'il ne précise pas quels horaires de travail il effectuait en réalité, qu'enfin, il ne joint aucun tableau de ses heures de travail sur la période de mars 2011 à juin 2014, jour par jour ou a minima semaine par semaine. 12. Il en déduit que les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis, et qu'il n'appartient pas à l'employeur de pallier la carence probatoire de ce dernier en produisant les documents de décompte des horaires de travail, puisque l'employeur ne doit présenter ses propres éléments que si le salarié présente des éléments suffisamment précis. 13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation prononcée est sans incidence sur la prétention du salarié à une indemnité compensatrice de préavis sur laquelle la cour d'appel a omis de statuer tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [M] en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande tendant au prononcé de sa nullité, et en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 11 juin 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sterling automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sterling automobiles et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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