Section du Contentieux, 22 juin 2023. 463394
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
463394
Date de décision :
22 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2019 du directeur du Parc national des Calanques, ensemble la décision du 9 mai 2019 portant rejet de son recours gracieux, en tant que ces décisions refusent l'autorisation de création d'une voie d'accès nouvelle ou d'aménagement d'une voie nouvelle existante sur les parcelles concernées par les travaux de remise en état autorisés par cet arrêté. Par un jugement n° 1905918 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA04792 du 18 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril et 21 juillet 2022, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Parc national des Calanques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M B soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a considéré que M. B avait implicitement mais nécessairement demandé l'autorisation d'aménager une voie d'accès ce qui avait pour conséquence qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué lui aurait refusé une autorisation qu'il n'avait jamais sollicitée ;
- d'inexacte qualification des faits, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que les travaux relatifs à la création d'une voie nouvelle ou l'aménagement d'une voie d'accès existante sur les parcelles du requérant n'étaient pas au nombre de ceux visés par les dispositions du II de l'article 7 du décret du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au Parc national des Calanques.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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