Cour de cassation, 26 février 1997. 94-43.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.193
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional des oeuvres universitaires scolaires de Caen (CROUS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Mustapha X..., demeurant appartement 1283, 1101 Grand Parc, 14200 Hérouville Saint-Clair,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Attendu que la cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action introduite par M. X... contre le Centre régional des oeuvres universitaires de Caen en paiement d'indemnités pour rupture de son contrat au motif que l'intéressé ne participait pas à l'exécution du service public et que son contrat ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun;
Attendu, cependant, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le Centre régional des oeuvres universitaires est une personne publique gérant un service public administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu que, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statuté sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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