Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que le tribunal ayant rejeté son recours, M. X... a formé appel devant la Cour nationale ; que le président de section de la Cour nationale chargé de la mise en état de cette affaire a déclaré l'appel de M. X... irrecevable par ordonnance du 4 décembre 2009 ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2009 après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard des deux parties, d'avoir confirmé l'ordonnance du 4 décembre 2009 du président de section chargé de la mise en état et déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg rendu le 30 janvier 2009 ;
Aux motifs que « par requête en date du 15 janvier 2008, Christian X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin, lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ; que par jugement en date du 30 janvier 2009, notifié le 13 février 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg n'a pas fait droit à son recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 avril 2009, Christian X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que l'appel ayant été formé après le délai réglementaire, Christian X... a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2009, à présenter ses observations sur les raisons de son recours tardif ; que par ordonnance en date du 4 décembre 2009 rendue par Thierry SILHOL, Président de section chargé de la mise en état, et régulièrement notifiée aux parties, la Cour a déclaré irrecevable l'appel formé par Christian X... ; que par courrier posté le 28 décembre 2009, Christian X... a déféré cette ordonnance à la Cour, en signalant qu'il n'a pas mal interprété les textes et qu'il tient à passer devant un expert ; que la partie intimée n'a pas produit d'observation ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 27 avril 2010 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 22 février 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 février 2010 et la partie intimée le même jour ; qu'à l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu et n'ont pu être entendues, la décision sera à leur égard, réputée contradictoire ; que la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que sur la recevabilité de l'appel, selon les articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale, l'appel devant la Cour nationale de l'incapacité de travail et de la tarification des accidents du travail doit être formé par pli adressé au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu la décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; que conformément aux articles 125 et 126 du code de procédure civile, l'irrégularité résultant de la méconnaissance de ces règles doit être relevée d'office par le juge et ne peut être couverte postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 13 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal présent au dossier ; que Christian X... a relevé appel de cette décision par lettre du 8 mars 2009, postée le 7 avril 2009, soit après l'expiration du délai réglementaire ; que la raison invoquée par Christian X... ne peut être appréciée comme une impossibilité d'agir susceptible de le relever de la forclusion encourue ; que l'appel formé après l'expiration des délais légaux est en conséquence irrecevable » (arrêt, pages 2 et 3) ;
Alors, premièrement, que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard des deux parties, l'arrêt énonce que M. X... et la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin, régulièrement convoqués et atteints par la convocation, n'ont pas comparu et n'ont pu être entendus ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir indiqué que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas mésinterprété les textes relatifs aux voies de recours, se borne à énoncer que la raison invoquée par l'appelant ne peut être appréciée comme une impossibilité d'agir susceptible de le relever de la forclusion encourue ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, même succinctement, la cour nationale a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement et subsidiairement, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'appel quand cette voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que la décision entreprise a été régulièrement notifiée le 13 février 2009, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, et que l'appel n'a été interjeté qu'après le délai règlementaire, par lettre postée le 7 avril 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte de notification du jugement indiquait de manière très apparente tant le délai d'appel que les modalités d'exercice de cette voie de recours, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 680 et 693 du code de procédure civile.
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