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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-42.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.633

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Sotratol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sotratol, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sotratol à compter du 1er janvier 1993 en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe absolu et d'ordre public du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que M. X... ne pouvait faire l'objet d'une mise à pied de trois jours sans caractère conservatoire aussitôt suivie, pour des motifs identiques, d'un licenciement pour faute grave, avec effet immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait prétendu devant les juges du fond avoir été l'objet de sanctions successives pour le même fait ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient la répétition de ses agissements fautifs, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendent la durée du préavis, en se fondant sur les lettres de mise en garde des 15 septembre 1993, 12 août et 18 novembre 1994 ainsi que sur deux accidents matériels des 12 mai 1993 et 28 février 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces faits antérieurs n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'un accident du 20 octobre 1995 et fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Sotratol aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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