Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00039
Date de décision :
26 novembre 2024
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26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMW
S.A.R.L. LES 3 P , exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE BONNOT Père et Fils
/
[Y] [J]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00025
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES 3 P, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE BONNOT Père et Fils, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de CUSSET sous le n° 433 917 556, siret 43391755600014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LES 3 P (RCS CUSSET 433 917 556), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3] et qui est spécialisée dans les travaux du bâtiment, fait application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment occupant plus de dix salariés.
Monsieur [Y] [J], né le 20 décembre 1962, a été embauché à compter du 5 septembre 2011 par la SARL LES 3 P en qualité de plâtrier peintre. Au dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur [Y] [J] relevait du statut compagnon professionnel, niveau 3 position 1, Coefficient 210.
Victime d'un accident le 2 avril 2019, Monsieur [Y] [J] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2020.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 27 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [J] inapte au poste de plâtrier peintre, inapte au port de charges de plus de 5 kgs, inapte aux gestes répétitifs, inapte aux travaux aux bras en élévation, avec la mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé daté du 5 novembre 2020, la SARL LES 3 P a convoqué Monsieur [Y] [J] à un entretien préalable (fixé au 19 novembre suivant) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 24 novembre 2020, la SARL LES 3 P a licencié Monsieur [Y] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 mars 2021, Monsieur [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir condamner la SARL LES 3 P à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel d'indemnités de trajet, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'information relative aux motifs de licenciement, outre un rappel d'indemnité légale de licenciement doublée ainsi qu'un rappel d'indemnité de préavis.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 8 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 12 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00025) rendu contradictoirement le 17 décembre 2021 (audience du 29 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- Débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande pour non-respect de la procédure d'information sur les motifs s'opposant au reclassement préalable à tout engagement de la procédure de licenciement;
- Dit recevable la demande de Monsieur [Y] [J] concernant le rappel de salaire sur heures supplémentaires non réglées sur la période du 1er novembre 2017 au 24 novembre 2020 ;
- Dit recevable la demande de Monsieur [Y] [J] concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dit recevables les demandes de Monsieur [Y] [J] concernant les rappels d'indemnité légale de licenciement doublée et d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Dit recevable la demande de Monsieur [Y] [J] concernant le rappel des indemnités de trajet ;
- Dit que le salaire mensuel brut de référence est de 2 111,89 euros ;
- Condamné la SARL LES 3 P à payer à Monsieur [Y] [J] les sommes suivantes :
* 3 232,13 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 1er novembre 2017 au 24 novembre 2020, outre 323,21 euros de congés payés afférents ;
* 12 671,24 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 401,97 euros brut au titre de rappel d'indemnités de trajet non réglées sur la période du 1er novembre 2017 au 24 novembre 2020 ;
- Débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné à la SARL LES 3 P de remettre à Monsieur [Y] [J] les bulletins de salaire, le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent jugement ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- Dit prononcer l'exécution provisoire de droit ;
- Condamné la SARL LES 3 P à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 800 euros brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [Y] [J] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la SARL LES 3 P aux entiers dépens.
Le 27 décembre 2021, la SARL LES 3 P a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 22 décembre précédent.
L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 22/00039, a été d'abord fixée à l'audience du 19 février 2024 puis renvoyée à l'audience du 23 septembre 2024 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 juin 2022 par Monsieur [Y] [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 juillet 2023 par la SARL LES 3 P,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL LES 3 P demande à la cour de :
Réformant,
- Débouter Monsieur [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'indemnité légale de licenciement doublée et d'indemnité de préavis, ainsi que d'indemnité de trajet ;
- Confirmer la décision sur le débouté du non-respect de la procédure d'information et le débouté de demande de dommages et intérêts;
- Juger qu'elle a parfaitement respecté le cadre légal au titre de ses obligations ;
- Débouter Monsieur [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeter l'ensemble de ses prétentions au titre de son appel incident ;
- Condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL LES 3 P soutient avoir respecté le cadre légal prescrit par l'article L. 1226-12 du code du travail et conclut au débouté du salarié de sa demande relative au non-respect de la procédure d'information afférente aux motifs de licenciement.
La SARL LES 3 P fait valoir qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des témoignages de salariés qu'elle verse aux débats, que Monsieur [Y] [J] commençait son travail à 7h30 au siège de l'entreprise, que les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers sont pris en charge par l'entreprise, le trajet retour étant effectué avec un moyen de locomotion de l'entreprise. Elle objecte que le salarié échoue à rapporter la preuve des horaires de travail dont il excipe, et conclut au débouté de Monsieur [Y] [J] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre des heures supplémentaires (indemnité pour travail dissimulé, indemnité légale de licenciement doublée, et indemnité de préavis).
La SARL LES 3 P expose que les trajets sont pris en charge par l'entreprise, en sorte qu'elle n'a nullement contrevenu à l'obligation légale qui lui incombe de procéder à l'indemnisation des salariés au titre d'une prime de trajet. Elle conclut au débouté de Monsieur [Y] [J] de sa demande de rappel d'indemnités de trajet.
La SARL LES 3 P sollicite ensuite que Monsieur [Y] [J] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL LES P conteste enfin le caractère professionnel de l'accident évoqué par Monsieur [Y] [J].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LES 3 P à lui payer une somme de 401,97 euros brut à titre de rappel d'indemnités de trajet non réglées sur la période du 1er novembre 2017 au 21 novembre 2020 ;
- Statuant à nouveau, condamner la SARL LES 3 P à lui payer la somme de 2 010,94 euros brut à ce titre ;
- Y ajoutant, condamner la SARL LES 3 P à lui payer la somme de 401,97 euros brut au titre du solde d'indemnité de licenciement;
- Y ajoutant, condamner la SARL LES 3 P à lui payer la somme de 123,78 euros brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14, condamnation motivée mais omise par le premier juge dans son dispositif ;
- Infirmer également le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et indemnités de trajet aux échéances normales de paie ;
- Statuant à nouveau, condamner la SARL LES 3 P à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions qui comprendront la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de :
* 3 232,13 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non réglées sur la période du 1er novembre 2017 au 24 novembre 2020, outre 323,21 euros brut de congés payés afférents ;
* 12 671,34 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :
* de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère de salaire ;
* du jugement dont appel pour les sommes allouées par les premiers juges à caractère indemnitaire ;
* de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées par la cour en plus ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL LES 3 P de lui remettre les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LES 3 P à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
- Y ajoutant, condamner la SARL LES 3 P à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [J] expose qu'en cours de procédure la SARL LES 3 P a produit le courrier relatif à sa demande d'information concernant les motifs s'opposant à son reclassement. Il indique en conséquence ne plus formuler de demande à ce titre en cause d'appel.
Monsieur [Y] [J] fait valoir qu'il n'a pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de salaire, objectant plus spécialement avoir réalisé un nombre d'heures supplémentaires de travail dont il n'a pas été réglé depuis 2012. Il indique produire, pour la période non prescrite, un carnet sur lequel il a tenu un décompte journalier de son temps de travail et des chantiers sur lesquels il intervenait. Monsieur [Y] [J] prétend que ses horaires de travail étaient de 7h30 à 12h puis de 13h à 16h30, mais que les temps de trajet au départ de l'atelier pour se rendre sur les différents chantiers n'étaient pas comptabilisés par l'employeur comme du temps de travail effectif, ni n'ont donné lieu à une quelconque contrepartie. Monsieur [Y] [J] sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent, assorti des congés payés.
Monsieur [Y] [J] soutient que l'employeur avait une parfaite connaissance du temps de travail ainsi réalisé, et subséquemment du nombre d'heures supplémentaires accomplies, notamment au regard de l'éloignement géographique des chantiers sur lesquels il intervenait ainsi que de la charge de travail à réaliser. L'intimé estime que la SARL LES 3 P s'est rendue coupable de travail dissimulé et sollicite en conséquence le paiement de l'indemnité forfaitaire afférente.
Monsieur [Y] [J] fait valoir que le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires accomplies a impacté le montant des indemnités de rupture du contrat de travail qui lui sont dues en suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il sollicite en conséquence le paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement doublée, ainsi que le solde de l'indemnité correspondant au préavis.
Monsieur [Y] [J] expose avoir été amené, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de plâtrier peintre, à se déplacer quotidiennement sur les chantiers des clients de la SARL LES 3 P, étant précisé qu'il devait préalablement se rendre au siège de l'entreprise pour être véhiculé avec le reste de l'équipe sur le site de travail. Monsieur [Y] [J] indique que la convention collective nationale du Bâtiment prévoit, en ses articles 8-11 à 8-18, le versement d'indemnités de petits déplacements comprenant notamment le versement d'une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les salariés des frais de transports engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé sauf hypothèse dans laquelle l'entreprise assure gratuitement le temps, ainsi qu'une indemnité de trajet ayant vocation à indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre sur le chantier et d'en revenir, sauf hypothèse dans laquelle l'ouvrier est logé à titre gratuit par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci ou lorsque le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail.
Monsieur [Y] [J] considère qu'il appartenait à la SARL LES 3 P de rémunérer en temps de travail effectif les temps consacrés au déplacement dans la mesure où il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur son chantier d'affectation et d'y revenir le soir, outre de s'acquitter du paiement de l'indemnité de trajet correspondante, ce dont il n'a pourtant pas bénéficier. Monsieur [Y] [J] sollicite en conséquence le paiement du rappel d'indemnités de trajet correspondant sur la période non prescrite.
Monsieur [Y] [J] fait enfin valoir que le non paiement à échéance normale par l'employeur de ses heures supplémentaires et de ses indemnités de trajet lui a occasionné un préjudice dont il sollicite l'indemnisation.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du non-respect de la procédure d'information des représentants du personnel -
Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail au titre du non-respect de la procédure d'information sur les motifs s'opposant à son reclassement.
Monsieur [Y] [J] n'a pas relevé appel de ce jugement sur ce point alors que l'appel formé par l'employeur est limité aux dispositions du jugement par lesquelles il a été fait droit aux demandes du salarié. Aux termes de ses écritures, Monsieur [Y] [J] précise ne plus formuler de demande à ce titre en cause d'appel.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande au titre du non-respect de la procédure d'information des représentants du personnel et que le jugement est définitif sur ce point.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires -
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] soutient avoir accompli, pendant la période non prescrite, c'est-à-dire entre le mois de novembre 2017 et le mois de mai 2019, des heures de travail au-delà de la durée légale qui ne lui ont pas été payées.
Monsieur [Y] [J] présente un décompte comparant le nombre d'heures supplémentaires payées par l'employeur avec celui qu'il revendique.
Il ressort, en effet, des bulletins de salaire que des heures supplémentaires ont été payées au salarié mais Monsieur [Y] [J] soutient qu'il resterait 214,5 heures à payer suivant le calcul suivant :
novembre 2017 : 10 heures heures revendiquées : 16 Reste 6
décembre 2017 : 8 heures heures revendiquées : 15 Reste : 7
janvier 2018 : 11 heures heures revendiquées : 23 Reste : 12
février 2018 : 11 heures heures revendiquées : 20 Reste : 9
mars 2018 : 6 heures heures revendiquées : 18 Reste : 12
avril 2018 : 8 heures heures revendiquées : 13 Reste : 5
mai 2018 : 0 heure heures revendiquées : 17 Reste : 17
juin 2018 : 8 heures heures revendiquées : 20 Reste : 12
juillet 2018 : 12 heures heures revendiquées : 20 Reste : 8
août 2018 : 0 heure heures revendiquées : 14 Reste : 14
septembre 2018 : 10 heures heures revendiquées : 24,5 Reste : 14,5
octobre 2018 : 15 heures heures revendiquées : 29 Reste : 14
novembre 2018 : 2 heures heures revendiquées : 17 Reste : 15
décembre 2018 : 0 heure heures revendiquées : 14 Reste : 14
janvier 2019 : 8 heures heures revendiquées : 21 Reste : 13
février 2019 : 8 heures heures revendiquées : 20 Reste : 12
mars 2019 : 0 heure heures revendiquées : 15 Reste : 15
avril 2019 : 0 heure heures revendiquées : 11 Reste : 11
mai 2019 : 0 heure heures revendiquées : 4 Reste : 4
TOTAL : 214,5 heures
Outre ses bulletins de salaire, Monsieur [Y] [J] verse aux débats un cahier qu'il a lui-même tenu de ses heures de travail et de ses déplacements pour la période de janvier 2012 à mars 2019, sur lequel figure le nombre d'heures de travail quotidiennes qu'il a portées, avec l'indication, pour chaque jour de travail, du lieu du chantier et des trajets. Il en ressort des journées de travail de 8 heures et des distances parcourues variant entre une vingtaine et une centaine de kilomètres par jour (aller-retour) selon le lieu des chantiers. Monsieur [Y] [J] produit également un tableau dans lequel il a récapitulé, jour par jour, l'ensemble des heures de travail exécutées pendant la période non atteinte par la prescription avec l'indication du nombre d'heures de travail revendiqué pour chaque semaine.
Monsieur [Y] [J] explique qu'il était occupé selon un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, soit, du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures le matin et de 13 heures à 16h30 l'après-midi. Il précise que les temps de trajet au départ de l'atelier pour se rendre sur les chantiers n'étaient pas comptabilisés en temps de travail effectif et ne donnaient lieu à aucune contrepartie.
Les documents produits qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées.
Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
Or, alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, il convient de relever que la société Les 3 P ne produit pas les relevés au moyen desquels elle a comptabilisé les heures de travail du salarié ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci.
L'employeur ne conteste pas vraiment les horaires allégués par Monsieur [Y] [J] sauf à préciser qu'il travaillait du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 13 heures à 16h30. Il fait valoir dans ses écritures que 'les salariés de l'entreprise prennent leur travail à 7h30 au siège de l'entreprise pour se rendre ensuite sur les chantiers' et que 'le trajet du matin en direction des chantiers est pris en charge par l'entreprise ainsi que le moyen de locomotion et que le retour du soir est à la charge du salarié et est effectué avec le moyen de locomotion de l'entreprise'.
La société LES 3 P verse aux débats les attestions de plusieurs salariés de l'entreprise (toutes rédigées en termes quasiment identiques) par lesquelles ceux-ci affirment commencer la journée de travail 'à 7h30 au siège de l'entreprise', 'se rendre sur les chantiers avec le véhicule de l'entreprise', effectuer une pause déjeuner 'de 12h à 13h30" et 'terminer la journée à 16h30 sur les chantiers pour un retour aux environs de 17h'.
Il convient de relever que ces attestations sont de nature à confirmer les déclarations de Monsieur [Y] [J] en ce qui concerne la durée de travail quotidienne de 8 heures, compte tenu de la durée de la pause méridienne (1h30), de l'heure du début du travail (7h30) et l'heure de fin (17h) en intégrant le temps de trajet dans le temps de travail effectif.
L'employeur n'est, en effet, pas fondé à exclure le temps de trajet du temps de travail effectif. Il ressort des explications des parties, concordantes sur ce point, que le salarié devait, le matin, se rendre au siège de l'entreprise pour aller ensuite sur les chantiers au moyen du véhicule de l'entreprise et que, le soir, il devait effectuer le trajet inverse jusqu'au siège de l'entreprise.
En droit, lorsque l'employeur impose ainsi au salarié de passer au siège de l'entreprise avant d'aller sur le chantier et/ou d'y repasser le soir, ces heures de trajet sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme telles.
Il est ainsi démontré, par les pièces produites par le salarié comme par les attestations versées aux débats par l'employeur, que le temps de travail de Monsieur [Y] [J] était ordinairement de 8 heures par jour alors qu'il était rémunéré sur la base d'un horaire quotidien de 7 heures.
L'employeur conteste par ailleurs le décompte présenté par Monsieur [Y] [J] en ce qu'il a comptabilisé des journées de travail de 7 heures alors qu'il était 'en RTT' ou 'en congé'. Il fait ainsi état des jours suivants :
- 2 novembre 2017,
- 3 novembre 2017,
- 29 mars 2018,
- 30 mars 2018
- 13 avril 2018,
- du 7 au 11 mai 2018,
- un jour de mai 2018,
- 10 août 2018,
- 5 octobre 2018,
- 31 octobre 2018,
- 2 novembre 2018,
- 22 novembre 2018,
- 23 novembre 2018,
- 26 novembre 2018,
- 21 décembre 2018,
- 23 janvier 2019,
- 2 avril 2019.
Il résulte, en effet, de la comparaison des mentions portées sur le cahier établi par Monsieur [Y] [J] et son décompte d'heures supplémentaires qu'il a comptabilisé des heures supplémentaires au titre de semaines au cours desquelles il a compté pour 7 heures de travail des jours pendants lesquels son cahier le présente comme étant 'en RTT' ou 'en vacances'. Il en est ainsi des 29 et 30 mars 2018, 13 avril 2018, 10 août 2018, 5 octobre 2018, 31 octobre 2018, 2 novembre 2018, 22 et 23 novembre 2018, 21 décembre 2018, 23 janvier 2019 et 2 avril 2019. Ainsi, 34 heures supplémentaires ont donc été comptabilisées à tort. En effet, les jours d'absence au titre de congés ou de jours de repos dits 'jours de RTT' ne peuvent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires comme du temps de travail effectif ou assimilables à du temps de travail effectif. Les heures supplémentaires se décomptant sur la semaine civile, si le nombre total d'heures de travail hebdomadaires est inférieur ou égal à 35 heures au cours de la semaine en raison de jours d'absence dus à des congés ou à des jours de repos pris au titre de la Réduction du Temps de Travail, il ne peut être calculé aucune heure supplémentaire même si, au cours des jours de présence, des heures de travail ont été exécutées au-delà de l'horaire habituel.
Les 2 et 3 novembre 2017 portent aussi la mention 'RTT' sur le cahier, de même que la semaine du 7 au 11 mai 2028 mais aucune heure supplémentaire n'a été décomptée pour ces périodes. Pour le reste, le décompte présenté par Monsieur [Y] [J] ne présente aucune anomalie.
Par ailleurs, l'employeur est bien fondé à faire valoir que le salarié a bénéficié, ainsi qu'il ressort des propres documents qu'il produit, de jours dit de 'RTT', de tels jours de repos ayant en principe pour vocation de compenser les heures de travail exécutées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. De telles périodes de repos ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif. Selon les pièces produites, Monsieur [Y] [J] a ainsi comptabilisé 15 jours de 'RTT'dont il a bénéficié au cours de la période non prescrite, ce qui représente 105 heures qui doivent être déduites de son décompte d'heures supplémentaires.
Il apparaît, en conséquence, que, pour la période non prescrite, les pièces produites de part et d'autre permettent de déterminer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées à hauteur de 75,5 heures (214,5 - 34 - 105) alors que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d'heures de travail effectuées par le salarié ne correspondrait pas à ce chiffre.
Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Monsieur [Y] [J] sont établies par les pièces produites à hauteur de 75,50 heures, que, sous cette réserve, son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que l'employeur doit lui payer la somme de 1.137,64 euros (brut) au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 113,76 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé-
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Les heures de travail qui n'ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé que si l'employeur a agi intentionnellement.
En l'espèce, il est établi que les bulletins de salaire de Monsieur [Y] [J] ne font pas mention de l'intégralité des heures supplémentaires exécutées, notamment en ce que le temps de travail comptabilisé par l'employeur n'intègre pas le temps de travail résultant des temps de trajet.
Il résulte, en effet, des propres explications de l'employeur que 'le retour du soir est à la charge du salarié avec moyen de locomotion effectué par l'entreprise' alors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, lorsque l'employeur impose au salarié de passer au siège de l'entreprise avant d'aller sur le chantier ou d'y repasser le soir, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme telles.
Il apparaît, en conséquence, que l'employeur s'est abstenu volontairement de mentionner sur les bulletins de salaire l'intégralité du temps de travail effectif exécuté par le salarié et que, dès lors, Monsieur [Y] [J] est en droit de solliciter sa condamnation à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 précité.
Le salaire moyen des 6 derniers mois de travail s'établissant à 1.965,27 euros compte tenu des heures supplémentaires accomplies au cours de cette période, l'employeur devra payer au salarié la somme de 11.791,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande de rappel sur indemnités de rupture du contrat de travail -
Compte tenu des heures supplémentaires exécutées, l'indemnité de licenciement due au salarié lors de la rupture du contrat de travail aurait dû être calculée sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2.079,07 euros (calculé sur les 3 derniers mois de salaire) et s'établir en conséquence à 9.698,90 euros. Ayant perçu la somme de 9.450,00 euros, Monsieur [Y] [J] est bien fondé à solliciter le paiement du solde, soit 248,90 euros.
De même, l'indemnité compensatrice de préavis due s'élève à 4.158,14 euros. Ayant perçu la somme de 4.100,00 euros, Monsieur [Y] [J] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 58,14 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] [J] une somme inférieure au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
- Sur les indemnités de trajet -
En application de l'article 8-11 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de 10 salariés), le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements se décompose en une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet.
L'article 8-16 prévoit que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Selon l'article 8-17, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir.
L'employeur fait valoir que Monsieur [Y] [J] se déplaçait avec un véhicule de la société et qu'il ne pouvait donc prétendre à des indemnités de déplacement. Toutefois, si, en raison du transport assuré par l'employeur, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de transport, la société LES 3 P n'est pas fondée à s'opposer au paiement de l'indemnité de trajet dès lors que le salarié s'est vu imposer la sujétion de se rendre chaque jour sur des chantiers extérieurs au siège de l'entreprise et en revenir.
Compte tenu du taux applicable au cours de la période non atteinte par la prescription et des trajets dont fait état Monsieur [Y] [J] sans être contesté sur ce point, sa demande en paiement de la somme de 2.010,94 euros sera accueillie. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Monsieur [Y] [J] soutient que le non-paiement de ses indemnités de trajet et de ses heures supplémentaires lui a causé un préjudice. Il souligne qu'il a perdu la possibilité de percevoir le règlement de ses heures supplémentaires et indemnités de trajet depuis le début de la relation de travail jusqu'au mois de novembre 2017. Il explique se retrouver dans une situation précaire, sans emploi et qu'il n'est pas sûr de retrouver un emploi compte tenu des séquelles restantes de son accident du travail dont il impute la responsabilité à l'employeur. Il estime avoir droit à une indemnisation du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et il souligne que son préjudice ne pourrait être réparé par l'allocation des intérêts de retard sur les sommes dues.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [Y] [J] ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de l'accident dont il a été victime dès lors que rien ne permet de vérifier que cet accident pourrait être la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
S'agissant du préjudice résultant du non-paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de trajet, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non paiement de sommes d'argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l'espèce, le retard apporté au paiement des sommes dues à ces titres a causé un préjudice certain au salarié. Toutefois, si ce retard justifie la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 8 avril 2021, date de la convocation de l'employeur à l'audience du conseil de prud'hommes aux fins de tentative de conciliation, valant mise en demeure, Monsieur [Y] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui lui aurait été causé par le manquement de l'employeur et qui ne serait pas réparé par l'octroi des intérêts de retard.
S'il est vrai que les intérêts de retard ne peuvent être calculés que sur les sommes dues au titre de la période non prescrite, Monsieur [Y] [J] ne saurait faire échec à la prescription sous couvert d'une demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire sur heures supplémentaires, solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de trajet, dommages-intérêts pour travail dissimulé), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 12 avril 2021.
- Sur la demande de documents -
La société LES 3 P devra remettre à Monsieur [Y] [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépatibles de première instance.
La société LES 3 P devra supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [Y] [J] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 800,00 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 2 000,00 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant le jugement, condamne la société LES 3 P à payer à Monsieur [Y] [J] les sommes de :
* 1.137,64 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, outre 113,76 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 11.791,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 248,90 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
* 58,14 euros (brut) au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5,81 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 2.010,94 euros à titre d'indemnité de trajet ;
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
- Réformant le jugement, dit que la société LES 3 P doit remettre à Monsieur [Y] [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la société la société LES 3 P à payer à Monsieur [Y] [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société la société LES 3 P aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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