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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/03013

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03013

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/03013 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRR7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur WINTER Stéphane, Vice-président GREFFIER : Madame ROY Sandrine lors des débats Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEUR M. [A] [D] [H] né le 29 Mai 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée Le à à Copie certifiée conforme délivrée le à M. [H] (LRAR) à M. [C] (LRAR) M. [G] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/03013 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRR7 Page EXPOSE DU LITIGE : Selon un devis du 19 juin 2024, M. [A] [H] a fait appel à M. [G] [C], entrepreneur individuel, afin de réaliser des travaux pour un montant de 1.832 euros TTC. Par virement du 10 juillet 2024 un acompte de 916 euros a été payé par M. [A] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, M. [A] [H] a mis en demeure M. [G] [C] de convenir d’une date de travaux sous un délai de 15 jours et de réaliser ceux-ci au plus tard le 30 septembre 2024. Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 15 octobre 2024. Par requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. [A] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande en paiement de la somme de 916 euros au titre de principal et de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre M. [G] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du mercredi 19 mars 2025, M. [A] [H] a fait citer à comparaitre M. [G] « [F] » (et non « [C] ») devant le tribunal judiciaire de Poitiers, la convocation par le greffe ne l’ayant pas touché. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 avril 2025. M. [A] [H] soutient, d’une part, que les travaux n’ont pas été exécutés, d’autre part, que son bien immobilier se dégrade en raison de cette inexécution et que des travaux supplémentaires sont maintenant nécessaires. Il fait valoir l’existence d’un préjudice moral occasionné par les démarches précontentieuses et judiciaires. M. [G] [C] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l’article L526-22 du code de commerce, « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. » Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. » M. [G] [C], défendeur, ne comparaît pas à l’audience. Il apparaît que la convocation envoyée au [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 8] par les services de greffe le 6 janvier 2025 a été restituée aux services au motif que le « destinataire est inconnu à cette adresse ». Dans cette situation, le greffe du tribunal judiciaire a invité M. [A] [H] à faire citer à comparaitre M. [G] [C] par une assignation délivrée par commissaire de justice. Cet acte a visé M. [G] « [F] » à l’adresse suivante : [Adresse 6], qui n’apparait être ni le domicile de M. [G] « [C] » (sauf à en rapporter la preuve), ni le siège déclaré de son activité ([Adresse 1] suivant l’extrait du registre de l’INPI). Dès lors, il est nécessaire d’ordonner une réouverture des débats afin que M. [A] [H] justifie que M. [G] [C] est bien domicilié au [Adresse 5] ou qu’il correspond à la même personne que le [G] « [F] » cité par le commissaire de justice, l’hypothèse d’une citation délivrée à un quasi homonyme n’étant manifestement pas exclue. A défaut, il appartiendra à M. [A] [H] de faire citer M. [G] « [C] » à sa dernière adresse connue. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du 5 septembre 2025 à 9h pour les motifs ci-dessus indiqués. Dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience. Reserve l’ensemble des demandes. Le Greffier, Le Président,

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