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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-18.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.521

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

la Cour de Cassation en date du 7 mars 2002. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe de A... d'Anduze, demeurant 21220 Urcy, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) du Poisey, dont le siège est Cour au Mottet, 21121 Etaules, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Bertrand-Jouffroy, dont le siège est ..., 4 / de la SAFER de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de A... d'Anduze, de Me Bertrand, avocat de la société civile immobilière du Poisey, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Bertrand-Jouffroy, de Me Cossa, avocat de la SAFER de Bourgogne, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de A... d'Anduze fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 2000) d'avoir été rendu par une juridiction composée de trois magistrats, dont l'un était l'époux du magistrat ayant présidé la formation du tribunal de grande instance qui a rendu le jugement frappé d'appel, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en la cause, Mme B... ayant présidé le tribunal qui avait rendu le jugement frappé d'appel, son époux, M. B..., ne pouvait connaître le litige en appel de ce jugement ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des magistrats dans les différents services de la cour, était nécessairement connue à l'avance par M. de A... d'Anduze, représenté par son avoué ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation, la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; Sur le deuxième moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué que la SCI du Poisey a envisagé de vendre un ensemble de biens agricoles à M. de A... d'Anduze puis a signé un "compromis" de vente, le 7 mars 1997 avec M. X..., marchand de biens ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a fait jouer son droit de préemption le 24 juin 1997 et a acquis les biens vendus le 11 juillet 1997 ; Attendu que M. de A... d'Anduze fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du compromis de vente du 7 mars 1997 et son action en contestation de la décision de préemption de la SAFER, alors selon le moyen : 1 / que la lettre adressée par télécopie par M. Z..., en qualité de gérant de la SCI du Poisey à M. Y..., notaire, le 28 février 1997, qui portait sur la cession des terres appartenant à cette société, à M. de A... d'Anduze, ou à toute autre personne s'y substituant, pour un prix déterminé, constituait une offre et partant une promesse de vente, assortie d'une option qu'il appartenait à M. de A... d'Anduze de lever : que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le contenu et la portée de cette lettre qu'elle a dénaturée au mépris de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acceptation d'une offre de vente peut être implicite ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par M. de A... d'Anduze, si ce dernier n'avait pas levé l'option attachée à la promesse de vente du 28 février 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1589 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait que les deux opérations envisagées par le vendeur au profit d'acquéreurs différents étaient liées, interdisait à M. de A... d'Anduze de prétendre qu'il s'agissait d'une promesse de vente, laquelle en tout état de cause, aurait été nulle par application de l'article 1840 A du Code général des impôts et qu'un tiers à une convention ne pouvait en réclamer l'annulation mais pouvait seulement prétendre à des dommages-intérêts, la cour d'appel, sans dénaturation et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. de A... d'Anduze fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCP Bertrand-Jouffroy alors, selon le moyen, que le notaire doit, avant de dresser un acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de cet acte ; qu'en rédigeant l'acte de vente entre la SCI du Poisey et M. X..., de dernier étant marchand de biens, bien qu'il eût reçu des instructions pour que l'acte de vente fût établi au bénéfice de M. de A..., le notaire avait bien manqué à son obligation de rédiger un acte efficace ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. de A... d'Anduze ne démontrait pas que le notaire avait fait signer un acte contraire aux instructions reçues et que le "compromis" litigieux correspondait à l'intention du vendeur, qui l'avait signé alors que M. X... n'avait pu intervenir qu'à la demande et avec l'accord de M. de A... d'Anduze, ainsi qu'il le déclarait dans une attestation, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre du notaire et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de A... d'Anduze aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de A... d'Anduze, de la SAFER de Bourgogne, de la SCI du Poisey et de la SCP Bertrand-Jouffroy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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