Tribunal Administratif de Rouen, 03 janvier 2023. 2004217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2004217
Date de décision :
3 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la juge des référés a, sur la requête n° 2004217 présentée par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les façades du bâtiment abritant le site d'exploitation du site de traitement des eaux usées, situé sur le territoire de la commune de Gravigny.
Par une correspondance, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société AMA, sous-traitante de de la société SPAC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société MAAF Assurances, représentée par Me Hummel-Desanglois, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A B par l'ordonnance susvisée du 21 janvier 2021 se déroule au contradictoire de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société AMA, sous- traitante de la société SPAC. Il y a donc lieu de mettre cette société dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société MAAF Assurances est mise dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société de Pose et Agencement de Cloisons Amovibles Faux Plafonds, au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Aia Life Designers, à la AAE Architectes Associes pour l'Environnement, à la société Egis Eau, à la société Dégremont France, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iart, au Bureau Veritas Construction, à la SMABTP, à la société MAAF Assurances et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 3 janvier 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique