Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03530 BDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 12/09016
APPELANT
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
INTIMEE
FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoit DE CHARRY, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [T] a été engagé par la société FRANCE TELEVISIONS par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2009 à effet du 1er octobre suivant en qualité de chargé de mission, responsable des opérations financières et du suivi des participations, relevant de la classification de rattachement de cadre de direction 1er niveau.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à l'accord d'entreprise de France Télévision SA.
Monsieur [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir une régularisation de sa situation administrative au regard de sa nomination au poste d'adjoint à la directrice financière, une équité de traitement concernant sa rémunération, le paiement d'heures supplémentaires, le paiement d'une prime, la prise en compte dans son ancienneté d'une période de congé individuel de formation et la réparation d'un harcèlement moral. Par jugement en date du 13 octobre 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [A] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 31 mars 2015.
Monsieur [A] [T] soutient que sa classification doit être celle de cadre de direction de 2ème niveau, qu'il fait l'objet d'une inégalité de traitement et d'un harcèlement moral, que le paiement d'heures supplémentaires lui est dû, que 167 jours doivent être réintégrés dans son ancienneté professionnelle.
En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 octobre 2014,
et à titre principal,
- la fixation de son salaire brut pour l'année 2010 à 105'400 euros, pour l'année 2011 à 107'402 euros, pour l'année 2012 à 109'443 euros, pour l'année 2013 à 111'523 euros, pour l'année 2014 à 113'642 euros, pour l'année 2015 à 115'800 euros,
-la condamnation de la société France Télévisions SA à lui payer avec intérêt légal à compter du 1er janvier de chaque année concernée, 196'218 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à février 2015, outre 19'621euros bruts à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- la fixation de son salaire brut pour l'année 2010 à 100'392 euros, pour l'année 2011 à 102'299 euros, pour l'année 2012 à 104'243 euros, pour l'année 2013 à 106'224 euros, pour l'année 2014 à 108'242 euros, pour l'année 2015 à 110'299 euros,
- la condamnation de la société France Télévisions SA à lui payer avec intérêt légal à compter du 1er janvier de chaque année concernée, 149'639 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à février 2015, outre 14'963 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- la condamnation de la société France Télévisions SA à lui payer à titre principal 59'969 euros à titre d'heures supplémentaires, 5797 euros au titre de congés payés afférents, 12'711 euros à titre des repos compensateurs, 1271 euros à titre des congés payés afférents, et, à titre subsidiaire, 56'862 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, 12'108 euros à titre de repos compensateurs outre 1200 euros au titre des congés payés afférents, et à titre infiniment subsidiaire, 39'367 euros à titre d'heures supplémentaires, 3936 euros à titre de congés payés afférents, 8446 euros à titre de repos compensateurs, 844 euros à titre de congés payés afférents,
- la condamnation de la société France Télévisions à lui remettre les bulletins de paie régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après le prononcé de la décision,
- que soit ordonné à la société France Télévisions de régulariser avec la société de prévoyance Gras Savoye le montant de la rente invalidité versée depuis le 1er mars 2015,
- la condamnation de la société France Télévisions SA à lui payer avec intérêt légal, 55'316 euros en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement,
que soit ordonnée la réintégration de 167 jours dans le calcul de son ancienneté,
- la condamnation de la société France Télévisions à lui verser 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que Monsieur [A] [T] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ou d'inégalité de traitement, que c'est à juste titre qu'il est classé cadre de direction de 1er niveau, que la demande de paiement d'heures supplémentaires est injustifiée et que ce salarié n'a pas été absent dans le cadre d'un CIF mais d'un congé sans solde.
En conséquence, elle sollicite qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la classification
Monsieur [A] [T] fait valoir qu'il a été recruté le 30 septembre 2009 en qualité de chargé de mission, poste relevant, au regard de l'accord d'entreprise de France Télévisions SA du 26 juin 2003 applicable, de la classification de rattachement «'cadre de direction 1er niveau'», et qu'il a été promu à compter du 4 janvier 2010, à des fonctions d'adjoint à la directrice financière, poste appartenant à la classification de rattachement «'cadre de direction 2ème niveau'», que cette promotion résulte de l'expression de la volonté claire non et équivoque de son employeur résultant notamment de sa lettre de nomination et qu'elle s'est accompagnée de modifications des missions confiées, notamment en l'amenant à se substituer à sa supérieure hiérarchique, directrice financière.
La société FRANCE TELEVISIONS répond que si l'intitulé du poste de Monsieur [A] [T] a changé et qu'il est devenu «'adjoint à la directrice financière'», son contenu est resté le même, qu'être adjoint à la directrice ne signifie pas être directeur adjoint, que Monsieur [A] [T] n'avait aucune tâche lui permettant de se substituer à la directrice ni de manager aucune équipe, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été maintenu dans un classement de cadre de direction de 1er niveau.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La classification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées.
Aux termes de l'accord d'entreprise précité, le chargé de mission, cadre de direction 1er niveau «'assure tout travail d'étude, de recherche, d'analyse, de prospective d'influence qui lui est confiée'», tandis que l'adjoint au directeur ou directeur adjoint, cadre de direction 2ème niveau '«'est appelé à se substituer dans son domaine à son directeur. Est garant du développement des ressources humaines dans son secteur.'»
Aux termes de la lettre du 4 janvier 2010 confirmant son positionnement en tant qu'adjoint à la directrice financière, Monsieur [A] [T] est en charge du suivi des opérations financières et de développement au sein du secteur Finance dans le domaine Gestion.
Monsieur [A] [T] ne démontre pas qu'il a été amené à se substituer à sa supérieure hiérarchique, Madame [K], directrice financière. Si Monsieur [A] [T] produit aux débats plusieurs mandats le désignant comme administrateur ou représentant de la société France Télévisions, au sein de différentes entreprises, tous ces mandats lui ont été donnés en son nom personnel et non comme substituant la directrice financière. Le fait que Monsieur [A] [T] a demandé à Madame [D] le maintien à ses côtés d'un collaborateur n'implique pas que lui a été conférée la mission d'être garant du développement des ressources humaines dans son secteur, alors qu'il n'est à la tête d'aucune équipe et ne s'est vu doté que très épisodiquement et pour une brève période d'un collaborateur.
C'est donc à tort que Monsieur [A] [T] revendique d'être classé cadre de direction de 2ème niveau.
Sur l'inégalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles'L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Monsieur [A] [T] fait valoir que la rémunération de Madame [V], directrice des chaînes thématiques et qui, selon lui se trouvait placée dans une situation identique à la sienne, comme exerçant des responsabilités de valeur égale, effectuant des travaux exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, percevait une rémunération supérieure de 69 % à la sienne.
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que les postes occupées par Madame [V] et par Monsieur [A] [T] n'étaient pas de même valeur pour l'entreprise, que les parcours professionnels sont différents de même que les diplômes, que ces différences justifiaient une disparité de traitement justement évalué lors de la pesée des postes.
Monsieur [A] [T] admet que le travail de Madame [V] n'était pas identique au sien , mais estime que leur travail respectif était d'égale valeur.
Monsieur [A] [T] soutient que lui et Madame [V] collaboraient sans relations hiérarchiques entre eux sur plusieurs projets, ainsi qu'il est établi par la production de plusieurs messages électroniques. Si la lecture de ces messages permet de constater qu'effectivement Madame [V] et Monsieur [A] [T] ont travaillé sur des projets communs en 2011 et 2012, ce simple fait ne peut laisser présumer que, d'une façon globale, leur travail respectif était identique ou de valeur égale.
Madame [V] était directrice de chaînes, tandis que Monsieur [A] [T], adjoint à un directeur, avait pour fonction la responsabilité des opérations financières et le suivi des participations.
Madame [V] a occupé au sein du groupe France Télévision des fonctions de directrice des relations institutionnelles de 1999 à 2003, de directrice de la diversification et des chaînes thématiques de 2003 à 2009, puis, parallèlement à ses fonctions de directrice des chaînes Euronews, Gulli, Planète+Thalassa, Planète+Justice et Mezzo, les fonctions de directrice déléguée en charge du mécénat au sein de France Télévisions Publicité.
Il s'ensuit que, même si ces deux personnes ont sensiblement le même âge, les fonctions de direction et les responsabilités attribuées à la première sont supérieures à celles du second, ce qui exclut une égalité de valeur de leur travail respectif.
Monsieur [A] [T] fait valoir qu'il s'est vu exclure de la procédure de désignation de «'chef de projet'», fonction à laquelle étaient attaché l'octroi d'une prime spécifique,et qu'il est le seul adjoint de Madame [D] dans ce cas.
La société FRANCE TELEVISIONS répond que la nomination des chefs de projet est antérieure à l'arrivée de Monsieur [A] [T] dans l'entreprise.
La liste des chefs de projets précisant leur mission a été diffusée le 16 septembre 2009. Monsieur [A] [T] a pris ses fonctions le 1er octobre suivant. Le fait qu'il soit venu rencontrer son prédécesseur au mois d'août de la même année pour prendre connaissance des dossiers, alors qu'à cette période son contrat de travail n'était pas encore signé, n'a pas eu pour effet d'anticiper sa prise de poste. Ainsi Monsieur [A] [T] ne peut prétendre qu'il aurait dû faire partie du panel de personnes au sein duquel l'employeur a désigné les chefs de projet.
Monsieur [A] [T] soutient qu'il occupait des fonctions le positionnant avec Messieurs [J], [Z] et [P] en tête de l'organisation parmi 21 collaborateurs du secteur finance, qu'il assurait des fonctions de représentation devant les tutelles de France Télévisions avec Messieurs [J] et [Z], que son bureau se situait à côté de celui de Monsieur [J], en face de celui de Madame [D]. Il ajoute que, pour l'année 2010, la rémunération de Monsieur [J], âgé de 51 ans, était de 114'068 euros, celle de Monsieur [Z], âgé de 49 ans, de 107'536 euros, et celle de Monsieur [P], âgé de 38 ans, de 79'572 euros, soit une rémunération moyenne des fonctions financières centrales de 100'392 euros pour un âge moyen de 46 ans qui étaient le sien, alors que sa rémunération n'était que de 75'060 euros.
La société FRANCE TELEVISIONS répond que les postes ne sont pas comparables, que Monsieur [J], directeur de la comptabilité encadre plusieurs centaines de personnes, que Monsieur [Z], directeur du contrôle de gestion encadre l'ensemble des contrôleurs de gestion, tandis que Monsieur [A] [T] n'a aucun management à effectuer, et que Monsieur [P], trésorier du groupe, gère un budget de 2,85 milliards d'euros tandis que Monsieur [A] [T] n'est chargé que du suivi des participations.
Monsieur [A] [T] ne conteste pas les attributions des personnes qu'il a inclus dans son panel de comparaison. Il ne soutient pas qu'il effectuait le même travail que les salariés auxquels il se compare. Il n'apporte pas d'éléments suffisants laissant penser que le travail qu'il effectuait était de valeur égale à celui des personnes qu'il cite. Dans un message électronique du 4 février 2011, il écrivait «' mon poste est tellement atypique au sein de la direction financière qu'il est en effet difficilement comparable, néanmoins, si on doit retenir cette approche, je ne vois pas d'autres solutions que de faire une comparaison en retenant le salaire moyen des N-1 de [Q].'». Un positionnement dans l'organigramme à un niveau de de N-1 à l'égard de la directrice financière n'a pas pour nécessaire conséquence que toutes les personnes travaillant directement sous les ordres de celle-ci réalisaient un travail d'égale valeur. La proximité géographique du bureau de Monsieur [A] [T] vis-à-vis de sa supérieure, identique à celle d'un bureau occupé par une des personnes auxquelles il se compare, n'est pas de nature à laisser présumer une égalité de valeur de travail.
Les éléments de fait soumis par Monsieur [A] [T] à la juridiction ne laissent pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement.
En conséquence, la cour ne retient pas l'existence d'une violation au détriment de Monsieur [A] [T] du principe «'à travail égal,salaire égal'».
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [A] [T] invoque les faits suivants':
la société FRANCE TELEVISIONS a résisté abusivement à ses demandes répétées concernant sa charge de travail, la qualification de son poste, la réintégration de son congé individuel de formation,
la société FRANCE TELEVISIONS l'a mis à l'écart et a déplacé son bureau à l'opposé des services financiers, et il s'est vu contester à la même période l'attribution à 100 % de sa part variable.
la société FRANCE TELEVISIONS a déposé une plainte pénale contre lui,
son état de santé s'est détérioré du fait des agissements de son employeur.
S'agissant de l'allégation selon laquelle il a formulé des demandes répétées relatives à la charge de travail importante résultant de la vacance de poste d'adjoint consécutive au refus de sa nomination à cette fonction par Monsieur [I], en janvier 2010, ainsi que du non remplacement à son poste d'assistante de Madame [E] laissé vacant au cours de l'été 2010, Monsieur [A] [T] ne produit qu'un seul mail en date du 21 janvier 2010 dans lequel il écrit à Madame [D] que compte tenu de la charge de travail qui s'accumule, il espère vraiment ne pas perdre le poste qu'elle avait l'intention de rattacher aux opérations financières, et que si Monsieur [I] n'était pas intéressé, il pensait avoir des solutions de rechange avec une ou deux personnes dont le profil pourrait bien cadrer avec un rôle d'adjoint ou de junior. Aucun élément n'est produit concernant Madame [E].
S'agissant de la question de sa classification, la cour a retenu que la société FRANCE TELEVISIONS avait classé Monsieur [A] [T] en adéquation avec ses fonctions.
S'agissant de la contestation de la non prise en compte d'un CIF dans son ancienneté, Monsieur [A] [T] ne produit aux débats qu'un seul message en date du 22 septembre 2009, dans lequel il indique «'pouvez-vous vérifier ce point car dans ce cas mon ancienneté remonterait alors à avril 2004 (date de mon entrée effective)''»
Monsieur [A] [T] n'établit pas, du fait du très petit nombre de messages qu'il a adressés à sa hiérarchie et de la teneur de ceux-ci, qui expriment des souhaits ou des interrogations plutôt que des demandes formelles, que la société FRANCE TELEVISIONS a abusivement rejeté des demandes légitimes et réitérées qu'il lui aurait adressées.
Si Monsieur [A] [T] justifie avoir été convoqué par les services de police le 3 mars 2015 aux fins d'être entendu dans le cadre d'une enquête menée sur des faits d'atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD), faits commis au cours de l'année 2014 sur le territoire national, il n'établit pas que cette audition fait suite au dépôt d'une plainte à son encontre par la société FRANCE TELEVISIONS.
Monsieur [A] [T] fait état dans un message du 4 mai 2012 de la fiche d'évaluation des objectifs 2011 servant de détermination au pourcentage de part variable qui lui sera versé, mais il ne produit pas cette fiche qui, selon lui, mentionne une évaluation inférieure à celle des années précédentes, de sorte que la réalité de cette moindre évaluation n'est pas établie.
Pour étayer ses affirmations concernant une mise à l'écart, Monsieur [A] [T] produit notamment le message qu'il a adressé à Madame [D] le 11 avril 2012 dans lequel il indique constater que l'ensemble des collaborateurs directs de celle-ci, sauf lui-même, composent les 3 groupes de travail «'finance'» qu'elle a constitués, rappelle qu'il est tenu également à l'écart du Codir Finance depuis plusieurs mois alors qu'il est chargé du suivi des opérations financières, directement rattachées à la directrice dont il est l'adjoint, et qu'il avait été mis à l'écart d'une réunion tenue avec un banquier conseil alors qu'il s'agissait d'un dossier qu'il suivait et pour lequel il avait rédigé le cahier des charges en anticipation de cette réunion. Il verse également aux débats un mail du 11 février 2013 l'informant du déménagement de son bureau du S825 au R704 le 19 février suivant, ainsi qu'une photographie du bâtiment de la société FRANCE TELEVISIONS qui révèle que le bureau S825 est implanté dans le secteur de la direction financière, tandis que le bureau R704 en est éloigné et est situé à un étage différent.
La société FRANCE TELEVISIONS ne conteste pas que Monsieur [A] [T] n'a pas été intégré à l'un des groupes de travail «'finance'» et qu'il soit le seul des collaborateurs directs de la directrice dans ce cas, ni qu'il n'a pas été convié aux réunions dont il fait état et qui concernent son secteur d'activité. Elle ne conteste pas non plus avoir organisé le changement de bureau de Monsieur [A] [T] ni les conséquences en termes d'éloignement de la direction financière de ce déménagement.
Il en résulte que Monsieur [A] [T] a été tenu à l'écart de réunions auxquelles il avait vocation à participer et que son lieu de travail a été modifié en l'éloignant géographiquement de celui de la personne dont il était l'adjoint.
La mise à l'écart de Monsieur [A] [T] est antérieure au mois d'avril 2012, époque à laquelle ce salarié a émis ses premières doléances.
Son employeur indique que depuis le 26 juin 2012, il est en arrêt de travail renouvelé tous les 3 mois. Les pièces communiquées démontrent qu'après un premier arrêt de travail du 26 juin 2012 au 2 septembre de la même année, Monsieur [A] [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2013 et que cet arrêt a été renouvelé à cinq reprises jusqu'au 2 juillet 2014.
Monsieur [A] [T] produit aux débats plusieurs certificats médicaux relatifs à son état de santé :
le Docteur [W] a écrit le 14 septembre 2012 que l'intéressé rapporte une situation de souffrance mentale au travail, qu'il présente une anxiété, des troubles du sommeil avec de nombreuses ruminations, une altération des fonctions cognitives avec des troubles d'attention, une anhédonie avec une anesthésie affective, avec un sentiment d'injustice et d'incompréhension par rapport à la situation professionnelle vécue, qu'il décrit un contexte professionnel où il a été humilié, dénigré avec attaque sur son poste de travail, de ses compétences, un retrait progressif de ses responsabilités, une rétention d'informations ayant détérioré progressivement ses conditions de travail. Le 30 novembre suivant, le médecin, après avoir relaté que Monsieur [A] [T] rapportait être placardisé, qu'aucune mission ne lui était attribuée, qu'il n'était convié à aucune réunion, que son bureau avait été déménagé et qu'il se sentait complètement à l'écart de l'équipe, indique que sur le plan de la santé, cette situation génère une anxiété permanente.
Le Docteur [O], psychiatre, a établi le 6 octobre 2013 un certificat médical indiquant que Monsieur [A] [T] est pris en charge depuis le 5 juin 2012 en raison de souffrance au travail ayant pour conséquence un état dépressif majeur, sévère et durable.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait réitérés, précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée.
La société FRANCE TELEVISIONS ne justifie pas que sa décision de ne pas faire participer Monsieur [A] [T] aux réunions et de l'éloigner en le changeant de bureau de sa N+1 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les documents médicaux démontrent que l'altération de la santé physique ou mentale de Monsieur [A] [T] est en relation avec sa situation vécue au travail, de sorte que les faits de harcèlement moral décrits ci-dessus ont eu pour effet cette altération.
Du fait des conséquences sur sa santé des faits constitutifs de harcèlement moral tels qu'elles ressortent des documents médicaux produits aux débats, Monsieur [A] [T] a subi un préjudice qui peut être chiffré à la somme de 50 000 euros.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
Monsieur [A] [T] soutient que la convention de forfait jours est irrégulière en ce que l'accord d'entreprise de France Télévisions ne fixe aucunement le dispositif indispensable assurant la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis au régime du forfait jours, qu'il n'est pas de nature à garantir que l'amplitude de la charge de travail reste raisonnable et qu'aucun contrôle du dispositif forfait jours n'a été prévu dans son contrat de travail. Il ajoute que l'évaluation de la charge de son travail n'a pas été faite avant que lui soit soumise la convention de forfait jours, que par la suite aucun document n'a été établi par l'employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées de travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, aucun suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge du travail n'a été effectué par son supérieur hiérarchique et qu'aucun entretien annuel portant sur l'organisation de son temps de travail n'a eu lieu;
La société FRANCE TELEVISIONS répond que l'accord collectif a été signé par les partenaires sociaux de France Télévisions qui ne sont pas réputés pour être négligents quant aux droits des salariés, que l'accord précise que les cadres en forfait jours bénéficient de 19 jours de repos supplémentaires, que les entretiens d'évaluation précisent la charge de travail et que le salarié a tout loisir de l'évoquer.
Sur la convention de forfait jours
La mise en place de conventions individuelles de forfait est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, d'une convention ou d'un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi qu'à la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite, acceptée par le salarié.
Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Afin de respecter les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droits au repos posés tant en droit interne qu'en droit européen, l'accord qui prévoit la faculté de mettre en place une convention individuelle de forfait doit comporter des stipulations qui assurent la garantie effective des durées et des charges de travail des salariés concernés. Le forfait doit s'accompagner d'un contrôle du nombre de jours travaillés, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos et le supérieur hiérarchique doit assurer un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Un entretien annuel individuel et organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, qui porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le contrat de travail de Monsieur [A] [T] du 30 septembre 2009 prévoit en son article 4 relatif à la durée du travail que le décompte du temps de travail s'effectue annuellement en nombre de jours travaillés, fixé à 220.
Au cas d'espèce, si Monsieur [A] [T] est un cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et que la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de son service, ce qui le rend éligible au régime du forfait annuel en jours, en revanche l'accord d'entreprise de France Télévision du 26 juin 2003 qui prévoit que cette catégorie de cadres bénéficie une convention de forfait annuel en jours et accorde à ces cadres un régime particulier en termes de jours de repos, ne met en place aucun mécanisme précis de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail du personnel concerné.
La société FRANCE TELEVISIONS verse aux débats, pour établir la tenue des entretiens annuels, deux pièces qui sont, pour la première l'évaluation des performances de Monsieur [A] [T] par son supérieur hiérarchique établie le 26 février 2010, document qui ne porte que sur la réalisation des objectifs, et, pour la seconde, l'entretien annuel 2011 en date du 24 mars 2011, qui porte sur la réalisation des objectifs 2010, la fixation des objectifs 2011, l'existence de souhaits d'évolution professionnelle du salarié et le bilan de ses compétences, les formations qu'il a suivies et celles à envisager. Ces entretiens n'ont pas porté sur la charge de travail de Monsieur [A] [T], ni sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Aucun document de suivi permettant le contrôle des jours travaillés et leur décompte n'a été établi.
Ainsi les règles de mise en place et de suivi du forfait annuel en jours ne sont pas respectées de sorte que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année de Monsieur [A] [T] est nulle.
En conséquence, Monsieur [A] [T] peut revendiquer l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail.
Sur la réalisation d'heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La preuve des heures de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Monsieur [A] [T] produit aux débats son agenda sur lequel il a fait figurer jour par jour l'amplitude de ses horaires de travail et mentionné la tâche effectuée ainsi que le nom des personnes rencontrées à cette occasion. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés par l'intéressé pour permettre à la société FRANCE TELEVISIONS de répondre en fournissant ses propres éléments justifiant la réalisation d'horaires différents.
La société FRANCE TELEVISIONS répond que Monsieur [A] [T] était totalement autonome et maître de son organisation de travail et qu'il ne fournit aucun élément extérieur pour corroborer son agenda, de sorte que celui-ci a été constitué plusieurs années après les faits, uniquement pour les besoins de la cause. Elle ajoute que Monsieur [A] [T] a travaillé selon lui 87 heures pour «'Gulli'», alors qu'elle ne l'avait pas chargé d'établir le business plan Gulli.
Rien ne permet de retenir que l'agenda de Monsieur [A] [T] a été rempli a posteriori et de façon mensongère. S'agissant du temps consacré au projet Gulli, Monsieur [A] [T] produit aux débats plusieurs messages notamment celui que lui a adressé Madame [D] le 9 février 2011, dans lequel elle lui écrit «'[A], comme je l'avais indiqué la semaine dernière lors de notre séance de travail sur Gulli, et reévoqués hier, il convient maintenant de commencer à préparer une vision complète des scénarios Gulli entre coût d'acquisition...'Ce serait bien maintenant d'avoir, sur la base de ces éléments que vous avez déjà chiffrés, de préparer cette vision d'ensemble, pour la fin de la semaine », accompagnée des réponses qu'il a adressées à ce sujet, ainsi que celui de Madame [V] du 24 février 2011 dont l'objet est «'Gulli-circulation des programmes-point d'avancement'» dans lequel il est mentionné : «'point sur l'avancement de l'élaboration d'un BP dans l'hypothèse où FTV aurait une participation > 50% et à 100%. Pour mémoire, [A] et moi avons besoin d'éléments d'infos sur le stock de programmes jeunesse de FTV, pour finaliser les hypothèses de budget programme pour le projet de BP de Gulli'». Ces mails viennent étayer l'affirmation de Monsieur [A] [T] selon laquelle il a pris part à un projet concernant Gulli et son BP.
En conséquence, Monsieur [A] [T] étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à la société FRANCE TELEVISIONS de fournir la justification des horaires effectivement réalisés par l'intéressé, ce qu'elle ne fait pas.
La cour retient que Monsieur [A] [T] a effectué des heures supplémentaires de travail dont le nombre correspond aux indications figurant sur son agenda et qui totalisent, pour l'année 2009, 99,35 heures, pour l'année 2010, 267,25 heures, pour l'année 2011, 262,75 heures.
Ces heures de travail doivent lui être rémunérées sur la base de son salaire en appliquant les majorations prévues par l'accord d'entreprise, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures effectuées au-delà de la 8ème heure. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées en 2010 et 2011 excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires, soit 220, il donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %. Il est dû à Monsieur [A] [T] 39'367 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires outre 3936 euros à titre de congés payés. Il lui est encore dû 8446 euros en contrepartie des repos compensateurs outre 844 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de réintégration de 167 jours d'ancienneté professionnelle
Le congé individuel de formation(CIF) permet à tout salarié de s'absenter dans le but de suivre à son initiative et à titre individuel une action de formation de son choix. Le salarié doit formuler sa demande par écrit à son employeur lequel doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Il appartient à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation de prendre en charge ces congés. La décision de refus de prise en charge par l'organisme ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de l'autorisation d'absence accordée par l'employeur, le salarié devant alors assumer lui-même le financement, le cas échéant par le biais de son compte épargne-temps.
Monsieur [A] [T] fait valoir qu'il avait demandé le 15 février 2007, alors qu'il travaillait à France 3 Corse un congé individuel de formation, que son employeur n'a pas répondu à cette demande de sorte que celle- ci a été validée le 15 mars 2007, que l'organisme paritaire collecteur agréé a refusé la prise en charge de la formation, que dans ces conditions, il a informé son employeur qu'il financerait lui-même sa formation par une lettre du 14 septembre 2007 dans laquelle il a employé par maladresse l'expression «'congé sans solde'» à la place de «'congé individuel de formation'», mais que toutefois son supérieur hiérarchique, Monsieur [H], a, dans une lettre du 24 février 2012, reconnu qu'il s'agissait d'un congé individuel de formation.
Monsieur [A] [T] demande que soient réintégrés les 167 jours de congé individuel de formation dans son ancienneté professionnelle.
La société FRANCE TELEVISIONS répond que Monsieur [A] [T] a demandé un congé sans solde qui a été accepté et qui n'ouvre pas droit à la prise en compte de sa durée pour les droits liés à l'ancienneté.
Au cas d'espèce, Monsieur [A] [T] remplissait les conditions d'ouverture du congé individuel de formation, et le bénéfice de ce congé était de droit aux termes de l'article L 6322-6 du code du travail, sauf à l'employeur à informer l'intéressé des raisons motivant le rejet ou le report de sa demande. France 3 Corse n'a pas répondu dans les 30 jours de la demande de congé individuel de formation à compter du mois de septembre 2007 de Monsieur [A] [T] formulée le 15 février 2007. En conséquence, l'autorisation d'absence pour congé individuel de formation était acquise, cette autorisation n'étant pas conditionnée par la prise en charge du financement par l'organisme paritaire agréé. Par un courrier du 14 septembre 2007, Monsieur [A] [T] a indiqué à son employeur qu'il serait absent du 25 septembre 2007 au 31 mai 2008 dans le cadre de son congé individuel de formation, qu'il n'avait pas obtenu le financement et qu'il entendait utiliser, pour la période du 25 septembre 2007 au 14 décembre 2007, ses jours de congés acquis, et que, pour la période suivante jusqu'au 31 mai 2008, il demandait à être considéré en congé sans solde.
Ce faisant, Monsieur [A] [T] n'a pas demandé à son employeur de lui accorder un congé sans solde, mais il l'a informé de ce qu'une partie de son congé individuel de formation ne serait rémunérée par quiconque.
Le 6 mai 2008, le directeur financier de France 3 a adressé à Monsieur [A] [T] un message dans lequel il lui indique avoir compris qu'il revenait au sein de l'entreprise le 1er juin et qu'il convenait qu'il contacte le nouveau directeur territorial avant son retour afin de lui expliquer dans quel contexte il était parti faire un CIF.
Dans une note relative au cursus de Monsieur [A] [T], Monsieur [H] a écrit : «' en 2007, [A] a sollicité une autorisation d'absence (accordée) du 26 septembre 2007 au 31 mai 2008 afin d'effectuer une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation (reconversion pour exercer la profession de directeur d'hôtel). Il ensuite repris ses fonctions au sein de France 3 Corse le 2 juin 2008'».
Il s'ensuit que l'absence de Monsieur [A] [T] au cours de la période considérée s'inscrivait dans le cadre juridique d'un congé individuel de formation, de sorte que cette période est assimilée à une période de travail à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise, comme en dispose l'article L6322-13 du code du travail.
L'employeur devra réintégrer dans l'ancienneté de Monsieur [A] [T] la durée, non contestée, du congé individuel de formation soit 167 jours.
Sur la demande relative à la régularisation avec la société de prévoyance
Monsieur [A] [T] ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande, de sorte que celle-ci ne sera pas accueillie.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à Monsieur [A] [T] des bulletins de paie conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement'mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de paiement au titre des heures supplémentaires et de prise en compte d'un complément d'ancienneté,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [A] [T] les sommes de':
*50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
*39'367 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires,
*3936 euros au titre des congés payés afférents,
*8446 euros au titre des repos compensateurs,
*844 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS de réintégrer 167 jours dans le calcul d'ancienneté de Monsieur [A] [T],
Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à Monsieur [A] [T] des bulletins de paie conforme à la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Ajoutant,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT