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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-85.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.238

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE L'AFFICHAGE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 21 mai 1992 qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X... pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 29 et 35 de la loi du 29 décembre 1979, de l'article L. 411-1 du Code du travail, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la chambre syndicale française de l'affichage à l'encontre de Jean-Claude X... poursuivi pour infraction à l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ; "aux motifs que, le 31 janvier 1992, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile aux motifs que l'article 35 de la loi N 79-1150 du 29 décembre 1979 et l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme excluent formellement du champ de la constitution de partie civile les associations n'ayant pas pour objet la protection du cadre de vie et de l'environnement, et que la chambre syndicale française de l'affichage n'entre pas dans cette catégorie, que la mise en mouvement de l'action publique, s'agissant d'une loi d'intérêt général pour protéger le cadre de vie, n'appartient qu'à ceux qu'elle entend protéger et qui seuls peuvent invoquer un préjudice ; qu'il en résulte que la chambre syndicale française de l'affichage n'ayant souffert aucun préjudice réel, personnel et direct au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale causé par l'infraction dénoncée, sa constitution de partie civile est irrecevable ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que la possibilité pour certaines associations d'exercer les droits de la partie civile dans les conditions fixées par l'article 35 de la loi du 29 décembre 1979 n'exclut pas le droit pour un syndicat, de se constituer partie civile en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu et violé le sens et la portée des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'afin d'assurer la protection du cadre de vie, la loi du 29 décembre 1979 impose aux professionnels le respect de règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ; que ces règles, qui ont trait à l'utilisation de l'espace, élément essentiel pour tout publicitaire, font partie intégrante des conditions de la concurrence et que, dès lors, leur violation porte préjudice à l'ensemble de la profession ; "et alors, enfin, en tout état de cause qu'il résulte de l'article 2 des statuts de la chambre syndicale française de l'affichage que ce syndicat professionnel a expressément pour but de rénover l'affichage et de l'harmoniser avec les nécessités de l'urbanisme moderne, de l'environnement et de la protection des sites, et que, dès lors, contrairement à ce qu'a décidé la chambre d'accusation, l'atteinte à l'environnement poursuivi lui cause un préjudice" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de la chambre syndicale française de l'affichage, une information a été ouverte contre Jean-Claude X... pour infractions à la loi précitée du 29 décembre 1979 ; que le juge d'instruction a déclaré irrecevable ladite constitution de partie civile "aux motifs que l'article 35 de la loi du 29 décembre 1979 et l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme excluent formellement du champ de la constitution de partie civile les associations n'ayant pas pour objet la protection du cadre de vie et de l'environnement, et que la chambre syndicale française de l'affichage n'entre pas dans cette catégorie" ; Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation énonce, pour confirmer cette ordonnance, que "la mise en mouvement de l'action publique, s'agissant d'une loi d'intérêt général pour protéger le cadre de vie, n'appartient qu'à ceux qu'elle entend protéger et qui seuls peuvent invoquer un préjudice ; qu'il en résulte que la chambre syndicale française de l'affichage n'ayant souffert aucun préjudice réel, personnel et direct au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, sa constitution de partie civile est irrecevable" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, nonobstant le droit reconnu aux syndicats de se constituer partie civile dans le cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mai 1992 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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