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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2412378

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412378

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle et qu'il est privé de la possibilité de travailler ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d'évidence. 2. M. A, ressortissant gambien née le 3 octobre 2004, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. N'ayant pas été destinataire d'un récépissé de sa demande, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, le requérant fait valoir l'irrégularité de son séjour depuis le 6 juillet 2024 et le fait qu'il est privé de la possibilité de travailler. Toutefois, alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier d'une part, sa situation au regard de l'emploi et d'autre part, sa situation personnelle, se bornant à produire une note du 19 novembre 2024 d'un éducateur spécialisé de la Fondation d'Auteuil relatant son parcours administratif, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes et faute de document circonstancié précis, pour établir l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans le délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, Signé G.FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

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